50
(b) Que l’on majore le salaire de 50% et que l’on paye une in-
demnité de thé 1s.
(c) Que les ouvriers soient consentants ;
(d) Qu’avis soit donné, dans chaque’ cas, au Département du
Travail, moyennant un droit de 2s. 6d.
EQUATEUR.
Art. 3—Le salaire de tout ouvrier, artisan, commis, &ce., tenu de
travailler au-delà de la durée de travail prescrite à l’article premier,
sera majoré de vingt pour cent pour les heures supplémentaires faites
pendant le jour, de cinquante pour cent pour les heures effectuées
entre six heures du soir et minuit et de cent pour cent pour celles
effectuées après minuit.
Ces suppléments de salaire seront calculés à raison d’un huitième
du salaire journalier et payés pour chaque heure de travail dépassant
la journée de huit heures prescrite par la présente loi.
Art. 4— Les dispositions de l’article 3 sont applicables çux ouvriers
travaillant en équipes simplement dans la mesure où ils ont dépassé huit
heures par jour ; en pareil cas, chaque heure de travail supplémentaire
sera rémunérée conformément aux dispositions ci-dessus.
PANAMA,
Art. 3—Tout travail exécuté, pour une raison quelconque et par
une catégorie de travailleurs quelconque, au delà de la durée de travail
prescrite par la présente loi, est réputé travail supplémentaire et doit
être rémunéré en conséquence par les exploitants, entrepreneurs,
directeurs ou gérants.
Art. 4— Dans les établissements, fabriques, quais ou usines, dont
l’exploitation exige une plus longue durée de travail, des contrats
peuvent être passés entre les ouvriers et les propriétaires, gérants,
entrepreneurs ou directeurs, en vue de fixer cette durée, en tenant compte
toutefois des dispositions ci-dessus.
PoLOGNE.
[Le décret établit une distinction entre les heures supplémentaires
faites volontairement ou obligatoirement. Les premières ne peuvent être
fournies qu’à certaines conditions créées par les cas de force majeure ou
des circonstances imprévues ; les autres doivent être rémunérées à un
taux spécial après autorisation préalable de l’Inspecteur du Travail.]
Porrvaau.
Art. 12. Les heures supplémentaires sont payées au double du tarif
des heures ordinaires.
Par. 1.— Exception est faite pour les heures supplémentaires fournies
par les ouvriers ou employés de l’Etat et des corporations admini-
stratives qui sont rémunérés au taux prévu par les dispositions du
réglement régissant l’établissement ou le service intéressé.