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(5) Nécessité d’un contrat collectif —Aucune dérogation
à la journée normale n’est admise si elle n’a été prévue par
un contrat collectif entre patrons et ouvriers—contrat qui
peut ou ne peut pas être forcément soumis à l’autorité
responsable chargée de l’application de la loi. Dans la
loi française et dans le projet de loi britannique, toutes les
exceptions et les conditions auxquelles elles sont soumises
seront déterminées par des règlements administratifs
reproduisant, autant que possible, ce contrat collectif ;
mais, dans les lois détaillées du premier type, un contrat
collectif peut également être exigé comme condition d’une
dérogation temporaire ou permanente.
RÉPUBLIQUE TcHÉCO-SLOVAQUE.
Art. 3—-Repos.—La répartition des heures de travail prescrites
pour la journée ou pour la semaine, ainsi que la fixation de repos déter-
minés pourront faire l’objet d’une entente entre employeurs et em-
ployés.
Art: T.—(3) Dans les entreprises d’utilité publique, la durée du travail
dé certains groupes d’employés peut être prolongée lorsque l'employé,
bien que séjournant plus longtemps au lieu de son service, n’est pas
astreint à plus de 6 heures de travail. Cette prolongation n’est autorisée
qui si le contrat conclu à ce sujet entre employeurs et employés a été
approuvé par le ministre de la prévoyance sociale, après accord avec
les ministres intéressés. Dans les entreprises de chemin de fer, les
décisions au sujet du règlement de ces heures de travail seront prises
par le ministre des chemins de fer lequel aura, au préalable, pris l’avis
des délégués des employés.
ALLEMAGNE.
Art. 3.—En ce qui concerne les industries des transports, y compris
les administrations des chemins de fer, des postes et des télégiaphes,
les exceptions d’ordre général aux prescriptions ci-dessus nécessitées
par les circonstances actuelles doivent faire immédiatement l’objet
d’accords conclus entre la direction des exploitations et les organisa-
tions ouvrières. Au cas où ces accords ne seraient pas conclus dans le
délai de deux semaines, il appartiendra au Gouvernement de prendre les
mesures utiles.
Art. 8—Le commencement et la fin des périodes de travail et de repos
doivent, en l’absence d’un contrat collectif, être déterminés par l’em-
ployeur, d’accord avec le comité ouvrier ou, à défaut de celui-ci, avec
l’ensemble des ouvriers de l’exploitation conformément aux disposi-
tions ci-dessus. Cet horaire doit être affiché dans l’exploitation.