Full text: Rapport sur la journée de huit heures ou la semaine de quarante-huit heures

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(a) que dans l’établissement, soit déposé en un lieu acces- 
sible à tous les travailleurs, un ‘‘horaire de travail,” 
daté et signé et remplissant les conditions prévues 
par le présent article, et y demeure assez longtemps pour 
que chacun puisse en prendre connaissance. 
(b) que dans tout établissement employant un ou plusieurs adole- 
scents ou femmes, ou 5 hommes au moins, soit tenu un re- 
gistre de main d’œuvre conforme aux prescriptions du 
présent article. 
($2) L'horaire indiquera pour chacune des personnes exécutant dans 
l’établissement un des travaux visés au $ 1, l’heure du commencement 
et de la fin de la journée ainsi que les intervalles de repos, le jour de 
repos hebdomadaire et le repos spécial accordé chaque semaine. 
($3) Si les règlements visés au $2 ne sont pas les mêmes pour tous les 
jours et toutes les semaines de travail, les divers réglements doivent 
figurer séparément sur l’horaire. 
($ 4) L’horaire mentionnera également l’adresse de l’Inspecteur 
Principal de District. 
($ 5) L’horaire peut comprendre une ou plusieurs pages ; chacune 
de ces pages doit être datée et signée conformément aux dispositions du 
$1 (a). 
($ 6) Si les règlements de travail ne sont pas les mêmes pour toutes les 
personnes employées dans l’établissement et rentrant dans les caté- 
gories visées au $1, les divers règlements doivent figurer chacun sur une 
page séparée de l’horaire. De plus, on indiquera clairement sur chaque 
page à quels groupes de personnes s’appliquent les règlements de 
travail. 
($ 7) L’horaire ne devra mentionner ni un réglement dont l’application 
n’est pas encore eflective ou générale, ni un règlement contraire aux 
dispositions de la présente loi. ‘ 
($ 8) Aucun travailleur ne doit travailler dans un établissement 
rentrant dans les catégories visées au $ 1, dans lequel existe un horaire, 
entre les heures fixées par ce dernier pour la fin et le commencement de 
sa journée ou pendant les pauses ou les jours de repos y mentionnés. 
Cette mesure n’est applicable qu’autant que les dispositions de la pré- 
sente loi interdisent à l’ouvrier de travailler entre les heures de travail 
normal ou pendant les pauses ou les jours de repos. 
($9) Chaque partie de l’horaire entrera en vigueur à la date y indiquée, 
ou, à défaut d’indication de ce genre, à partir de la date qu’elle porte. 
Chaque partie restera en vigueur sans aucune modification jusqu’à ce 
qu’elle ait été remplacée par une autre ; cette dernière annule la 
précédente qu’elle remplace. 
($ 10) Le Chef ou le Directeur de tout établissement enverra à l’in- 
specteur principal de district une copie de chaque partie de l’horaire, 
au plus tard le jour où cette partie entrera en vigueur. 
($ 11) Il peut être dérogé, en tout ou en partie, aux dispositions 
des $$ 1, 2, 3, et 6 ci-dessus en vertu d’un règlement d’administration 
générale, dans les conditions fixées par ce règlement, dans certaines 
entreprises ou certaines catégories d’établissements. 
 
	        
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