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(a) que dans l’établissement, soit déposé en un lieu acces-
sible à tous les travailleurs, un ‘‘horaire de travail,”
daté et signé et remplissant les conditions prévues
par le présent article, et y demeure assez longtemps pour
que chacun puisse en prendre connaissance.
(b) que dans tout établissement employant un ou plusieurs adole-
scents ou femmes, ou 5 hommes au moins, soit tenu un re-
gistre de main d’œuvre conforme aux prescriptions du
présent article.
($2) L'horaire indiquera pour chacune des personnes exécutant dans
l’établissement un des travaux visés au $ 1, l’heure du commencement
et de la fin de la journée ainsi que les intervalles de repos, le jour de
repos hebdomadaire et le repos spécial accordé chaque semaine.
($3) Si les règlements visés au $2 ne sont pas les mêmes pour tous les
jours et toutes les semaines de travail, les divers réglements doivent
figurer séparément sur l’horaire.
($ 4) L’horaire mentionnera également l’adresse de l’Inspecteur
Principal de District.
($ 5) L’horaire peut comprendre une ou plusieurs pages ; chacune
de ces pages doit être datée et signée conformément aux dispositions du
$1 (a).
($ 6) Si les règlements de travail ne sont pas les mêmes pour toutes les
personnes employées dans l’établissement et rentrant dans les caté-
gories visées au $1, les divers règlements doivent figurer chacun sur une
page séparée de l’horaire. De plus, on indiquera clairement sur chaque
page à quels groupes de personnes s’appliquent les règlements de
travail.
($ 7) L’horaire ne devra mentionner ni un réglement dont l’application
n’est pas encore eflective ou générale, ni un règlement contraire aux
dispositions de la présente loi. ‘
($ 8) Aucun travailleur ne doit travailler dans un établissement
rentrant dans les catégories visées au $ 1, dans lequel existe un horaire,
entre les heures fixées par ce dernier pour la fin et le commencement de
sa journée ou pendant les pauses ou les jours de repos y mentionnés.
Cette mesure n’est applicable qu’autant que les dispositions de la pré-
sente loi interdisent à l’ouvrier de travailler entre les heures de travail
normal ou pendant les pauses ou les jours de repos.
($9) Chaque partie de l’horaire entrera en vigueur à la date y indiquée,
ou, à défaut d’indication de ce genre, à partir de la date qu’elle porte.
Chaque partie restera en vigueur sans aucune modification jusqu’à ce
qu’elle ait été remplacée par une autre ; cette dernière annule la
précédente qu’elle remplace.
($ 10) Le Chef ou le Directeur de tout établissement enverra à l’in-
specteur principal de district une copie de chaque partie de l’horaire,
au plus tard le jour où cette partie entrera en vigueur.
($ 11) Il peut être dérogé, en tout ou en partie, aux dispositions
des $$ 1, 2, 3, et 6 ci-dessus en vertu d’un règlement d’administration
générale, dans les conditions fixées par ce règlement, dans certaines
entreprises ou certaines catégories d’établissements.