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Cette définition s’applique bien entendu à toute autre durée journalière
de travail prévue au titre III du présent accord.
La durée des repos normaux prévus par les réglements d’atelier n’est
pas comptée dans le temps de travail, que ces repos soient pris à l’in-
térieur de l’établissement ou au dehors.
III—Répartition des heures dans la semaine, la quinzaine ou
l’année.
Sous réserve des dispositions prévues pour les établissements à feu
continu et des dérogations indiquées ci-après, les industriels appli-
queront, dans tout ou partie de leurs établissements, la durée journa-
lière de travail de huit heures pendant les six jours ouvrables de la
semaine.
Toutefois, lorsque la nécessité en sera reconne, d’accord entre les
organisations patronales et ouvrières ou entre les patrons et leurs
ouvriers, les industriels pourront appliquer, dans tout ou partie de
leurs établissements, l’un des autres régimes suivants :
(1) Durée hebdomadaire de travail de 48 heures, avec maximum
journalier de 9 heures et repos le samedi après midi ;
(2) Durée du travail par quinzaine de 96 heures, avec maximum
journalier de 9 heures et repos complet un jour ouvrable ;
(3) Durée du travail par an de 2,500 heures, avec maximum jour-
nalier de 10 heures, pour les industries saisonnières eb pour celles qui
comportent le travail sur chantiers de plein air.
Dans le cas où les industriels ou les ouvriers désireraient adopter
un autre type de répartition, il leur appartiendraït de susciter à cet
effet un accord entre organisations régionales intéressées.
A défaut d’accords conclus dans les conditions précitées, les in-
téressées pourraient avoir recours à la procédure prévue à l’article ler
de la loi du 23 avril 1919 (art. 7 modifié du Code du Travail).
Dérogations.
(A).—Dérogations permanentes. —La durée du travail effectif journalier
des ouvriers adultes peut, pour les travaux désignés au tableau suivant,
et conformément à ses indications, être élevée au-dessus des limites
fixées par la loi du 23 avril 1919.
“Limite maximum d’aug-
Désignation des travaux. mentation du travail effectif.
1. Travail des ouvriers spécialement em- Deux heures au delà de la
ployés à la conduite des fours, four- limite assignée au travail
neaux, étuves, sécheries ou chaudières général de l’établisse-
autres que les générateurs des machines ment; deux heures et
motrices, à la préparation des bains de demie le lendemain de
décapage, au chauffage des cuves et chaque journée de chôm-
bacs, sous la condition que ce travail age.
ait un caractère purement préparatoire
ou eomplémentaire et ne constitue pas
un travail fondamental de l’établisse-
ment.