FINLANDE
CATÉGORIE 1.
Quiconque met en vente ou prépare pour être vendues des denrées alimentaires ou des boïssons,
doit permettre aux autorités de procéder à un examen destiné à se rendre compte si ces marchan-
lises ne sont pas dangereuses pour la santé et, en tout cas, si elles peuvent convenir comme aliments.
Les étoffes, tapisseries et jouets manufacturés dans le pays ou importés doivent être examinés
S'il y a des raisons de soupçonner qu’ils contiennent des matières dangereuses pour la santé.
À la suite de la loi de prohibition du 1er juin 1922, l’alcool est considéré comme rentrant dans
cette catégorie, et le commerce, la préparation ou l'importation d’articles de consommation conte-
nant plus de 2 % d’alcool en volume sont interdits.
Il est défendu d’employer pour l'alimentation du lait provenant d’un animal atteint ou
soupçonné d’être atteint de tuberculose, avant que le lait en question n’ait été stérilisé.
L’appellation correspondant à leur qualité, telle que: saindoux, graisse de bœuf, graisse de
coco, doit être employée pour les graisses alimentaires. 20.
Dans les appellations de graisse alimentaire artificielle, il est interdit d'ajouter les mots «lait »
du « crème » sous aucune forme. S’il s’agit d’un produit du mélange de deux ou plusieurs qualités de
graisse et que ce mélange ressemble au saindoux, on doit obligatoirement lui donner l’appellation
de « saindoux artificiel ».
Le contrôle du commerce des denrées alimentaires entre dans les attributions des autorités
zommunales, qui ont réglementé, par exemple, le commerce du lait et de la crème.
L'importation et le commerce des semences sont réglementés par une loi du 30 décembre 1919
t une série d'arrêtés du Conseil d’Etat portant défense d'importer des semences interdites et
prescrivant le contrôle des semences au point de vue de leur pureté, de leur pouvoir germinatif,
pourcentage d'impuretés, etc., dans le domaine des fourrages, engrais artificiels et certaines autres
matières agricoles, un contrôle a été institué pour assurer la qualité et éviter le mélange de matières
inefficaces ou nuisibles.
La pharmacopée finlandaise exige un degré de pureté déterminé par des épreuves expérimen-
‘ales pour les produits qui sont vendus aux pharmacies.
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CATÉGORIE a.
Dans toutes les localités dont la population dépasse 4.000 habitants, la viande (de bœuf,
mouton, chèvre, cheval, porc, renne) provenant des abattoirs de ces localités ou qui y a été importée
su préparée doit, avant d’être vendue pour la consommation ou avant d’y être emmagasinée, faire
l’objet d’un examen et être reconnue propre à la consommation.
L'examen est effectué par un contrôleur de l’Etat et une estampille est appliquée sur la
viande si l’examen est favorable. Cette estampille est de couleur bleue pour la première, rouge
sour la seconde.
La viande acceptée pour la consommation après un traitement spécial, ainsi que la viande salée,
fumée ou autrement conservée, doit être munie de plombs.
La viande importée dans le pays est soumise à un examen et, si celui-ci est favorable, elle est
marquée d’une estampille contenant en rouge le mot « tuontilihaa » (viande importée).
La préparation des saucisses et autres produits de la viande est soumise à une surveillance
constante, en vue de s'assurer que seule la viande acceptée par les contrôleurs a été utilisée, et les
produits de la viande doivent être munis de plombs.
Il n’est permis d’exporter de la viande ou des produits de la viande, frais, salés, fumés ou autre-
ment conservés, qu’à la condition que l'animal dont la viande provient a été abattu dans un abat-
toir reconnu conforme aux exigences de la loi relative au contrôle de la viande; que la viande ait
été acceptée pour l’alimentation et qu’elle ait été estampillée comme étant de première ou de
deuxième qualité; que les saucisses et les produits de la viande aient été préparés conformément
aux dispositions légales en la matière.
Si l’exportation est destinée à un pays où des conditions spéciales sur l’importation de la viande
sont en vigueur, celles-ci doivent être observées au moment de l’inspection et de l’estampillage
les produits destinés à l’exportation.
Toute viande destinée à l’exportation doit être munie d’une marque d'exportation, indiquant
lans quel abattoir l’animal a été abattu et dans quel établissement le produit a été préparé. La
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