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mes, confia aux préfets le soin d’inviter les associations in-
dustrielles et ouvrières existant et fonctionnant et ayant pour
objet essentiel la protection professionnelle de leurs sociétaires,
dans les provinces respectives, à désigner les membres des
dits conseils, patrons et ouvriers. Semblablement, le décret
du 21 avril 1919, n. 603, et le règlement du 29 février 1920,
n. 245, concernant l'assurance obligatoire contre l’invalidité
et la vieillesse, prévoyaient une procédure minutieuse, com-
pliquée et inapplicable (et en fait elle ne fut jamais appliquée)
pour faire participer les associations d’employeurs et celles
de travailleurs à la désignation de leurs représentants au sein
du conseil d’administration de la Caisse nationale des Assu-
rances sociales et des comités de direction des Instituts de
prévoyance, procédure confirmée, en substance, par le décret
royal du 16 novembre 1924, n. 2025, en application du nouveau
règlement du 28 août 1924, n. 1422, pour l’assurance en ques-
tion. On pourrait citer encore d’autres exemples, parmi les-
quels nous nous limiterons à signaler le décret royal du 11 jan-
vier 1923, n. 41, concernant le renouvellement des représen-
tants des patrons et des travailleurs, rendu nécessaire par la
modification des conditions politiques et syndicales, et qui
devait être exécuté après avoir pris l’avis des organisations
respectives ayant une sphère d’action nationale.
Entre temps, des études et des tentatives avaient été faites
relativement à la reconnaissance, pour ainsi dire directe, des
syndicats. Le Conseil supérieur du Travail, dans sa IX° ses-
sion, tenue en juin 1907, avait pris en examen la question de
la reconnaissance des organisations professionnelles de travail-
leurs. Il avait formulé des propositions tendant à concéder à
ces organisations une personnalité civile limitée, au moyen
de leur enregistrement, ainsi qu’à leur imposer une responsa-
bilité civile au cas de violation collective des contrats établis.
Toutefois, ces propositions n’eurent aucune suite.
Ce n’est qu’en 1918 que le décret de la lieutenance du
27 octobre, n. 1879, accorda la reconnaissance légale et la
personnalité civile aux Associations d’ industriels, à condi-
tion, entre autres choses, qu’elles eussent pour objet la défense
des intérêts des sociétaires, uniquement dans le domaine éco-
nomique et technique. On excluait done ainsi le problème des
rapports avec les ouvriers et l’établissement de contrats de
travail collectifs, qui, pourtant, constituent l’un des buts
principales de la plupart des associations patronales modernes.