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nation de la France qui les avait définitivement supprimées
chez elle en 1791 par la loi Chapelier. Un certain nombre
d’entre elles s’étaient reformées ou étaient restées en activité
pendant longtemps. C’était notamment le cas de celles des
ports qui continuaient à bénéficier de privilèges et à être régies
par des statuts analogues à ceux des corporations médiévales.
La loi du 29 mai 1884, n. 1797, les abolit. La liberté d’asso-
ciation en général n’est pas réglementée en Italie par un texte
positif qui en sanctionne le droit et en fixe les limites. On sait
en effet que notre Constitution (article 32) ne parle que du
droit de réunion mais passe sous silence le droit d’association,
dont on doit, en conséquence, rechercher les bases dans les
principes généraux du droit constitutionnel, ou, indirectement,
dans certaines mesures — comme celles du décret du 26 septem-
bre 1848, n. 796, ayant pour but « de faire disparaître certaines
dispositions qui ne sont plus en harmonie avec l’organisation
politique actuelle », créée précisément par la Constitution —
lesquelles abolissaient les articles du Code pénal sarde de 1839
qui interdisaient les associations non autorisées au préalable
et contenaient des mesures restrictives analogues.
D'autre part, ce n’est pas ici notre tâche de nous at-
tarder sur la façon dont est discipliné le droit d’association
en général, que l’indifférence des gouvernements libéraux a
toujours négligé, en favorisant ainsi les excès auxquels la loi
sur les associations, récemment votée par l’autre Chambre du
Parlement, à enfin mis un terme.
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Il n’y a done pas lieu de s’étonner du fait que, pendant
longtemps, le législateur a ignoré l’existence des syndicats
professionnels et qu’il n’ait jamais su en encadrer la vie et
l’activité dans des règles précises.
La première indication législative qui reconnaît l’existence
de fait des syndicats, est probablement le décret royal du 11
août 1904, n. 474, concernant le choix des membres représentant
les ouvriers au sein du Conseil supérieur du travail, décret
invitant certaines organisations ouvrières à y désigner leurs
représentants.
Par la suite, le décret ministériel du 17 novembre 1918,
concernant l’application du décret de la lieutenance du 13
octobre 1918, n. 672, sur la réforme des conseils de prud’hom-