Metadata: La réforme syndicale en Italie

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nation de la France qui les avait définitivement supprimées 
chez elle en 1791 par la loi Chapelier. Un certain nombre 
d’entre elles s’étaient reformées ou étaient restées en activité 
pendant longtemps. C’était notamment le cas de celles des 
ports qui continuaient à bénéficier de privilèges et à être régies 
par des statuts analogues à ceux des corporations médiévales. 
La loi du 29 mai 1884, n. 1797, les abolit. La liberté d’asso- 
ciation en général n’est pas réglementée en Italie par un texte 
positif qui en sanctionne le droit et en fixe les limites. On sait 
en effet que notre Constitution (article 32) ne parle que du 
droit de réunion mais passe sous silence le droit d’association, 
dont on doit, en conséquence, rechercher les bases dans les 
principes généraux du droit constitutionnel, ou, indirectement, 
dans certaines mesures — comme celles du décret du 26 septem- 
bre 1848, n. 796, ayant pour but « de faire disparaître certaines 
dispositions qui ne sont plus en harmonie avec l’organisation 
politique actuelle », créée précisément par la Constitution — 
lesquelles abolissaient les articles du Code pénal sarde de 1839 
qui interdisaient les associations non autorisées au préalable 
et contenaient des mesures restrictives analogues. 
D'autre part, ce n’est pas ici notre tâche de nous at- 
tarder sur la façon dont est discipliné le droit d’association 
en général, que l’indifférence des gouvernements libéraux a 
toujours négligé, en favorisant ainsi les excès auxquels la loi 
sur les associations, récemment votée par l’autre Chambre du 
Parlement, à enfin mis un terme. 
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Il n’y a done pas lieu de s’étonner du fait que, pendant 
longtemps, le législateur a ignoré l’existence des syndicats 
professionnels et qu’il n’ait jamais su en encadrer la vie et 
l’activité dans des règles précises. 
La première indication législative qui reconnaît l’existence 
de fait des syndicats, est probablement le décret royal du 11 
août 1904, n. 474, concernant le choix des membres représentant 
les ouvriers au sein du Conseil supérieur du travail, décret 
invitant certaines organisations ouvrières à y désigner leurs 
représentants. 
Par la suite, le décret ministériel du 17 novembre 1918, 
concernant l’application du décret de la lieutenance du 13 
octobre 1918, n. 672, sur la réforme des conseils de prud’hom-
	        
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