86 LES SECOURS DE CHOMAGE PENDANT L’OCCUPATION ALLEMANDE
Un service technique était institué ; des agents techniques étaient
installés dans chaque «zone » de la province sous la direction d’un
inspecteur général. Il devait visiter journellement les chantiers et
faire rapport au Comité provincial.
Comme, parmi ces travaux, il y en avait qui pouvaient être subsi-
diés, en temps normal, par l’Etat ou la province, et que l’on pouvait
espérer les voir remboursés après la guerre, les administrations devaient
avant tout faire auprès des autorités belges compétentes, les démar-
ches nécessaires pour obtenir l'approbation des plans et devis et
la promesse d’un intérêt. Dans certains cas, et à la demande des
communes, l’invention des travaux pouvait être confiée au Comité
local de secours.
Les fonds alloués étaient remis par le Comité provincial aux Comités
régionaux de Secours, qui les répartissaient entre les différentes
communes de leur zone dans les conditions suivantes :
10 La commune qui se proposait d’exécuter des travaux adressait
au Comité provincial par l’intermédiaire du Comité local et du Comité
régional de secours une délibération du Conseil communal, conte-
nant la justification de la somme sollicitée, le nombre d’ouvriers à
occuper, et le montant de la dépense mensuelle prévue ;
20 Le Comité provincial après avoir instruit la demande, chargeait
le Comité régional de secours de remettre dans la première quinzaine
du mois à la commune, par l’intermédiaire du Comité local, et sur
présentation des feuilles de salaires, la somme allouée ;
30 Les fonds accordés étaient exclusivement destinés à payer les
salaires des ouvriers et non le coût ou le transport des matériaux à
mettre en œuvre, qui restaient à la charge de la commune ;
40 Tous les travaux étaient exécutés à l’entreprise ou à la tâche
et les prix de base établis de telle façon que le salaire par heure de
travail ne fut pas supérieur à 35 centimes pour les ouvriers de métier
et que celui des terrassiers eb manœuvres ne dépassät pas 25 cen- ”
times ;
Si, exceptionnellement, ces ouvriers étaient employés à la journée,
ces taux devaient être réduits respectivement à un maximum de
32 centimes 1 /2 l’heure pour les ouvriers de métier et à un maximum
de 22 centimes 1/2 l’heure pour les terrassiers.
Les ouvriers âgés de moins de 16 ans pouvaient être admis à parti-
ciper aux travaux s’ils étaient soutiens de leur famille ; ils recevaient,
dans le cas exceptionnel de l’emploi à la journée, un salaire journalier
basé sur le taux maximum de 20 centimes par heure de travail.
La journée d’ouvrier ne pouvait comprendre plus de dix heures
de travail pendant la saison d’été.