Full text: Le secours de chômage en Belgique pendant l'occupation Allemande

86 LES SECOURS DE CHOMAGE PENDANT L’OCCUPATION ALLEMANDE 
Un service technique était institué ; des agents techniques étaient 
installés dans chaque «zone » de la province sous la direction d’un 
inspecteur général. Il devait visiter journellement les chantiers et 
faire rapport au Comité provincial. 
Comme, parmi ces travaux, il y en avait qui pouvaient être subsi- 
diés, en temps normal, par l’Etat ou la province, et que l’on pouvait 
espérer les voir remboursés après la guerre, les administrations devaient 
avant tout faire auprès des autorités belges compétentes, les démar- 
ches nécessaires pour obtenir l'approbation des plans et devis et 
la promesse d’un intérêt. Dans certains cas, et à la demande des 
communes, l’invention des travaux pouvait être confiée au Comité 
local de secours. 
Les fonds alloués étaient remis par le Comité provincial aux Comités 
régionaux de Secours, qui les répartissaient entre les différentes 
communes de leur zone dans les conditions suivantes : 
10 La commune qui se proposait d’exécuter des travaux adressait 
au Comité provincial par l’intermédiaire du Comité local et du Comité 
régional de secours une délibération du Conseil communal, conte- 
nant la justification de la somme sollicitée, le nombre d’ouvriers à 
occuper, et le montant de la dépense mensuelle prévue ; 
20 Le Comité provincial après avoir instruit la demande, chargeait 
le Comité régional de secours de remettre dans la première quinzaine 
du mois à la commune, par l’intermédiaire du Comité local, et sur 
présentation des feuilles de salaires, la somme allouée ; 
30 Les fonds accordés étaient exclusivement destinés à payer les 
salaires des ouvriers et non le coût ou le transport des matériaux à 
mettre en œuvre, qui restaient à la charge de la commune ; 
40 Tous les travaux étaient exécutés à l’entreprise ou à la tâche 
et les prix de base établis de telle façon que le salaire par heure de 
travail ne fut pas supérieur à 35 centimes pour les ouvriers de métier 
et que celui des terrassiers eb manœuvres ne dépassät pas 25 cen- ” 
times ; 
Si, exceptionnellement, ces ouvriers étaient employés à la journée, 
ces taux devaient être réduits respectivement à un maximum de 
32 centimes 1 /2 l’heure pour les ouvriers de métier et à un maximum 
de 22 centimes 1/2 l’heure pour les terrassiers. 
Les ouvriers âgés de moins de 16 ans pouvaient être admis à parti- 
ciper aux travaux s’ils étaient soutiens de leur famille ; ils recevaient, 
dans le cas exceptionnel de l’emploi à la journée, un salaire journalier 
basé sur le taux maximum de 20 centimes par heure de travail. 
La journée d’ouvrier ne pouvait comprendre plus de dix heures 
de travail pendant la saison d’été.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.