112 LES SECOURS DE CHOMAGE PENDANT L’OCCUPATION ALLEMANDE
met à la porte sous prétexte que la Société ne les secourt pas. Le
Comité National ne peut faire le jeu des enfants dénaturés de même
qu’il ne peut encourager les parents à mettre dehors leur fils marié,
alors qu’ils sont à même de lui venir en aide. Cela posé, il faut distin-
guer les deux cas suivants : est-ce avant ou après la guerre que les
parents ont été recueillis par leur fils marié ou le fils marié par ses
parents ?
«Premier cas. Si déjà, avant la guerre, les vieux parents étaient à
charge de leur fils marié et que celui-ci n’était pas dans le besoin,
le Comité National n’a pas à le secourir. Le même principe s’applique
évidemment au cas de frères ou sœurs vivant ensemble ou d’autres
personnes reliées par un lien quelconque de parenté.
« Deuxième cas. Si, depuis la guerre, les parents ont été recueillis
par leur enfant ou qu’un fils marié est rentré au foyer paternel, on
pourrait admettre, sauf éléments contraires que la voix du devoir
a été écoutée. Dès lors, on pourrait se montrer indulgent ».
On finit par adopter la règle suivante : «La séparation en vue
de bénéfices des secours ou d’une augmentation du secours de ménages
vivant auparavant réunis n’est pas admise. Dans le premier cas, la
requête ne sera prise en considération que s’il est prouvé que la
séparation est réelle et répond à une nécessité, par exemple, par
suite de mariage, d’expulsion du logement précédent, etc. Dans le
second cas, les personnes séparées recevront uniquement les secours
auxquelles elles pourraient prétendre si elles continuaient à faire
partie du ménage ».
Le fait que le ménage tout entier devait être nécessiteux ou en état
de besoin obligeait le Comité local, même au début, quand il s’agissait
de ne secourir que le chômage total, de tenir compte de toutes les res-
sources du ménage et de fixer la limite en dessous de laquelle le
ménage pouvait être considéré comme dans le besoin.
Il devait donc connaître :
1° Le salaire de tous les membres du ménage qui travaillaient
encore :
20 Les autres ressources quelconques du ménage.
Nous verrons plus loin à quelles dispositions cette distinction
donne lieu.
Il s'agissait évidemment des ressources actuelles du ménage, c’est-
à-dire de celles dont il disposait effectivement. Des économies qu’on
ne pouvait toucher, par exemple des dépôts à la Caisse Générale
d’Epargne, qui ne pouvaient être touchés que par fractions —
n’entraient pas en ligne de compte. Par contre, les secours ou alloca-