130 LES SECOURS DE CHOMAGE PENDANT L’OCCUPATION ALLEMANDE
1916 ; aussi l’Allemagne laissa tout simplement sans réponse les
propositions de la Commission for Relief in Belgium. « La reprise du
travail telle que la concevaient le gouvernement britannique et le
Comité National, c’est-à-dire sans profit pour l’occupant n’était point
celle que celui-ci désirait. C’est ce qui explique l’échee de toutes les
tentatives du Comité National et des industries belges pour provo-
quer le réveil industriel » (1).
La raison fondamentale de cette politique est qu’à partir de l’été-
1915, la nécessité d’obtenir de la Belgique non seulement des matières
alimentaires et des produits servant directement aux opérations mili-
taires, mais des matières premières et de la main-d’œuvre se faisait
sentir. De nombreuses maisons allemandes, officiellement favorisées
de toute manière, avaient installé des bureaux de recrutement d’ou-
vriers dans le pays, où l’on offrait des salaires élevés, la garantie d’une
bonne nourriture et de nombreux privilèges de tout ordre à ceux qui
s’engageaient.
Comme le succès ne répondait pas à leurs efforts, elles se mirent à
accuser le Secours Chômage d’entraver la reprise de tout travail. Dès
le mois de juin 1915, on voit la presse censurée en Belgique et la presse
allemande s’apitoyer sur le sort de la classe ouvrière belge, qui était
maintenue dans l’oisiveté et la paresse par le Secours Chômage. C’est
la préparation de l’opinion publique à deux arrêtés du Gouvernement
général qui parurent le 14 et 15 août (2).
Le premier concerne les mesures destinées à assurer l’exécution des
travaux d’intérêt public. Son art. 1°" porte : « Quiconque, sans motif
suffisant, refuse d’entreprendre ou de continuer un travail d’intérêt
public conforme à sa profession et ordonné par une autorité allemande,
sera passible d’une peine d’emprisonnement de police ou d’emprison-
nement correctionnel d’un an au plus ». C’est le principe de la con-
trainte au travail ou du travail forcé pour cause d’utilité publique —
l’autorité allemande étant d’ailleurs maîtresse de déterminer le carac-
tère du travail. Le second alinéa du même article stipule pourtant :
«Tout motif concernant le refus de travailler sera valable s’il est admis
par le droit des gens. » On visait par là la disposition de la Convention
de La Haye du 18 octobre 1907, interdisant à l’occupant de forcer
les populations du territoire occupé à prendre part aux opérations
militaires contre leur pays. Ici encore, c’étaient les Allemands qui,
(1) Rapport général du C. N., 17e partie, p. 120.
Voir dans PASSELECQ, Op. cit, les pièces justificatives.
(2) Voir le texte de ces arrêtés, dans la présente collection, J. PIRENNE et M. VAU-
THIER, Op. cit. Partie documentaire, ch. III, note 1.