Full text: Le secours de chômage en Belgique pendant l'occupation Allemande

130 LES SECOURS DE CHOMAGE PENDANT L’OCCUPATION ALLEMANDE 
1916 ; aussi l’Allemagne laissa tout simplement sans réponse les 
propositions de la Commission for Relief in Belgium. « La reprise du 
travail telle que la concevaient le gouvernement britannique et le 
Comité National, c’est-à-dire sans profit pour l’occupant n’était point 
celle que celui-ci désirait. C’est ce qui explique l’échee de toutes les 
tentatives du Comité National et des industries belges pour provo- 
quer le réveil industriel » (1). 
La raison fondamentale de cette politique est qu’à partir de l’été- 
1915, la nécessité d’obtenir de la Belgique non seulement des matières 
alimentaires et des produits servant directement aux opérations mili- 
taires, mais des matières premières et de la main-d’œuvre se faisait 
sentir. De nombreuses maisons allemandes, officiellement favorisées 
de toute manière, avaient installé des bureaux de recrutement d’ou- 
vriers dans le pays, où l’on offrait des salaires élevés, la garantie d’une 
bonne nourriture et de nombreux privilèges de tout ordre à ceux qui 
s’engageaient. 
Comme le succès ne répondait pas à leurs efforts, elles se mirent à 
accuser le Secours Chômage d’entraver la reprise de tout travail. Dès 
le mois de juin 1915, on voit la presse censurée en Belgique et la presse 
allemande s’apitoyer sur le sort de la classe ouvrière belge, qui était 
maintenue dans l’oisiveté et la paresse par le Secours Chômage. C’est 
la préparation de l’opinion publique à deux arrêtés du Gouvernement 
général qui parurent le 14 et 15 août (2). 
Le premier concerne les mesures destinées à assurer l’exécution des 
travaux d’intérêt public. Son art. 1°" porte : « Quiconque, sans motif 
suffisant, refuse d’entreprendre ou de continuer un travail d’intérêt 
public conforme à sa profession et ordonné par une autorité allemande, 
sera passible d’une peine d’emprisonnement de police ou d’emprison- 
nement correctionnel d’un an au plus ». C’est le principe de la con- 
trainte au travail ou du travail forcé pour cause d’utilité publique — 
l’autorité allemande étant d’ailleurs maîtresse de déterminer le carac- 
tère du travail. Le second alinéa du même article stipule pourtant : 
«Tout motif concernant le refus de travailler sera valable s’il est admis 
par le droit des gens. » On visait par là la disposition de la Convention 
de La Haye du 18 octobre 1907, interdisant à l’occupant de forcer 
les populations du territoire occupé à prendre part aux opérations 
militaires contre leur pays. Ici encore, c’étaient les Allemands qui, 
(1) Rapport général du C. N., 17e partie, p. 120. 
Voir dans PASSELECQ, Op. cit, les pièces justificatives. 
(2) Voir le texte de ces arrêtés, dans la présente collection, J. PIRENNE et M. VAU- 
THIER, Op. cit. Partie documentaire, ch. III, note 1.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.