132 LES SECOURS DE CHOMAGE PENDANT L'OCCUPATION ALLEMANDE
L'article 6 plaçait les infractions à l’arrêté dans la compétence des
tribunaux ou autorités militaires allemands — ce qui se conçoit, les
délits visés étant inconnus du droit pénal belge.
L'article 7 portait : « Indépendamment des prescriptions précédentes
les autorités compétentes pourront, quand il y aura lieu, imposer des
contributions », forme de punition collective réprouvée par la Con-
vention de La Haye, mais que les Allemands ont largement appli-
quée en Belgique.
Le second arrêté, du lendemain du 15 août, était dansle même style
et contenait certaines dispositions identiques au précédent. Mais
tandis que celui-ci visait le refus de travailler, quand il y avait un
ordre de l’autorité allemande, le second arrêté visait directement
«les chômeurs qui, par paresse, se soustraient au travail », en général.
Il commençait par menacer d’un emprisonnement de six semaines
et d’une amende de 1.250 francs « quiconque, sciemment ou par négli-
gence, fait de fausses déclarations au sujet de sa situation personnelle
lors d’une enquête destinée à établir son indigence ».
L'article 2 portait : « Quiconque est secouru par l’assistance publique
ou privée et, sans motif suffisant, refuse d'entreprendre ou.de conti-
nuer un travail qu’on lui a proposé et qui répond à ses capacités, ou
quiconque, en refusant un tel travail, tombe à charge de l'assistance
publique ou privée sera passible d’un emprisonnement de quatorze
jours à six mois. » Le délit, ici, est le refus de travail en général, il
suffit qu’on propose un travail répondant aux capacités du chômeur
et que celui-ci soit secouru.
Il y a toutefois, une exception : c’est, comme dans l’arrêté précé-
dent, si le motif de refus de travail est «admis par le droit des gens ».
En outre, le tribunal peut « ordonner l’application de la mesure prévue
à l’article 14 de la loi du 27 novembre 1891 ». C’est-à-dire la mise à
la disposition du Gouvernement pour vagabondage.
Les articles 3, 4 et 5 reproduisaient les articles correspondants
de l’arrêté de la veille.
Mais, par une singulière aberration, l’article 6 mettait les infractions
à cet arrêté dans la compétence des Chambres correctionnelles des
Tribunaux belges de première instance — comme si le pouvoir judi-
ciaire belge allait se prêter à l’application de semblables arrêtés (1).
Les deux arrêtés des 14 et 15 août 1915 ne passèrent pas inaperçus
ehez les Alliés. Une lettre de Sir Edward Grey à la Commission for
Relief in Belgium, datée du 22 septembre 1915, éleva contre eux une
énergique protestation. Elle invoquait l’engagement pris par les Alle-
(1) Voir le texte de cet arrêté dans PIRENNE-VAUTHIER, pp. 192-193.