134 LES SECOURS DE CHOMAGE PENDANT L’OCCUPATION ALLEMANDE
sieurs centaines d'articles, et elle allait, lors de l’application du plan
Rathenau au cours de 1916, s’étendre à presque toutes les denrées
imaginables (1).
Cette liste, elle constituait pour les ouvriers belges soucieux de ne
rien faire contre la patrie une indication précieuse : elle montrait à
tous quels étaient les produits qui servaient directement ou indirec-
tement aux opérations militaires, et par conséquent qu’il était mora-
lement interdit de travailler.
Il devenait visible, de jour en jour, que l’Allemagne vidait le pays
pour l’armée et la vaste usine de guerre qu’était l’Allemagne. Il était
inévitable, dès lors, que le chômage s’étendît et s’établit définitive-
ment, sans espoir de voir l’industrie reprendre avant la fin de la guerre,
qui s’éloignait de plus en plus.
Mais, on le sait, ce n’était pas seulement de produits qu’avait
besoin l’armée allemande, c’était de main-d’œuvre. Il s’agit d’en
trouver dans le pays occupé. Les arrêtés de 1915 n’ayant pas suffi à
influencer les ouvriers belges et le Comité National, on prend des
mesures plus directes.
C’est d’abord l’arrêté du 2 mai 1916, (2) que nous avons analysé
plus haut (voir p. 83) au sujet des travaux pour chômeurs et dont
nous avons vu les effets dans la province de Luxembourg. Les travaux
pour chômeurs ou travaux de secours sont soumis à autorisation, et
l'administration allemande refuse son autorisation, de sorte que les
chômeurs sont maintenus au chômage.
Comme cela ne suffit pas encore, un nouvel arrêté du 16 mai
1916 concernant « les chômeurs qui, par paresse, se soustraient
au travail », abroge celui du 15 août 1915. L'article 1er n’est pas modifié.
L'article 2 porte à un an le maximum de la peine d’emprisonne-
ment pour le délit de refus de travail. Il renferme encore la réserve
de l'admission de motifs basés sur le droit de gens, mais il ajoute :
«Au lieu de recourir à des poursuites pénales, les gouverneurs, les
commandants militaires qui leur sont assimilés et les chefs d’arron-
dissement peuvent ordonner que les chômeurs récalcitrants soient
conduits de force aux endroits où ils doivent travailler». C’était
l’institution du travail forcé, ou plus exactement l’astreinte au travail.
C’est, au fond, l’établissement de l’esclavage d’une population vaincue.
Enfin, l'arrêté enlevait aux tribunaux belges la connaissance des
infractions à l'arrêté, sauf de celles prévues à l’article 1€" (fausses
(1) Pour le plan Rathenau, voir dans la présente collection, F. PASSELECQ, Op.
cit, ch. 1, $ 4. a) Le plan Rathenau ; b) L’exécution du plan Rathenau.
(2) Voir texte de cet arrêté, dans la présente collection, J. PIRENNE et M. Vau-
THIER, OP. Cit., partie documentaire, ch. III, note 3.