Full text: Le secours de chômage en Belgique pendant l'occupation Allemande

LA SECTION AIDE ET PROTECTION AUX CHOMEURS INVOLONTAIRES 43 
20 Aucune distinction n’est faite entre les chômeurs, qu’ils appar- 
tiennent à des industries et des commerces privés ou à des services 
publics, qu’ils soient syndiqués ou non ; 
30 Sont exclus du secours et par conséquent de la liste à dresser : 
a) Les travailleurs des deux sexes qui n’étaient pas chômeurs 
avant la date du 15 février ; 
b) Ceux qui ne sont pas à même de prouver qu’au cours des mois 
de juin et de juillet 1914, ils ont exercé pendant 15 jours au moins 
un emploi salarié dans l’industrie ou le commerce, ou qu’ils en ont été 
empêchés par maladie ou accident constaté, grève ou lock-out. 
c) Ceux qui refusent de travailler à un salaire qui sera jugé « con- 
venable » par la commune ou le Comité local ; 
d) Les malades, infirmes, victimes d’accidents ou ouvriers mêlés 
à des lock-out ou grèves ; 
e) Les épouses bénéficiant de la rémunération militaire. 
Les tableaux du recensement devaient en outre indiquer les femmes 
mariées sans profession industrielle et le nombre d’enfants en dessous 
de 16 ans. 
Ce recensement est présenté comme une condition indispensable 
«afin de juger si le système est réalisable ». La décision définitive n’est 
pas prise encore. Mais on fait connaître les grands traits du régime 
qu’on espère instituer. 
19 L’indemnité serait de trois francs par semaine par chômeur ; 
20 Elle serait versée non en argent, mais en nature ; 
30 Elle serait augmentée proportionnellement aux charges de 
famille ; 
40 Les ressources seraient en majeure partie fournies par le Comité ; 
mais on exigerait, comme une condition essentielle, l’intervention 
des communes, à concurrence d’un dixième (on avait primitivement 
arrêté un cinquième) des secours alloués aux chômeurs résidant sur 
leur territoire. 
Il y avait lieu d’ailleurs de combiner cette intervention avec celle 
que les communes effectuaient déjà. 
50 L'organisation du Secours Chômage n’était pas laissée aux 
communes, mais elle incombait aux Comités de Secours institués 
par les Comités provinciaux dans chaque commune même quand il 
s'agissait d’ouvriers syndiqués ou mutualistes. On invitait d’ailleurs 
les Comités locaux à faire appel au concours des Bourses du travail, 
des Caisses et Fonds de Chômage, des Syndicats et Associations 
professionnelles ou de prévoyance. 
On annonçait enfin que le Comité était disposé à commercer ses 
distributions dès le mois de mars, et l’on engageait les communes
	        
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