fullscreen: Le secours de chômage en Belgique pendant l'occupation Allemande

LE DÉVELOPPEMENT SUCCESSIF DU RÈGLEMENT “3 
tions que les patrons donnaient à leurs ouvriers, même sous forme de 
prêts ou d’avances, étaient comptés comme ressources. 
Cette dernière disposition occasionna bien des discussions. Plus 
d’un patron se refusa à faire connaître les secours personnels qu’il 
accordait à ses ouvriers, prétendant que «cela ne regardait pas le 
Comité National ». D’autres laissèrent à dessein, leur personnel sans 
secours pour le faire secourir par le Comité, quitte à ajouter clandes- 
tinement, ensuite, des allocations. On reprocha de plus d’un côté, 
au Comité, de favoriser les «mauvais patrons ». 
Le Comité pourtant ne pouvait se départir de son point de vue. 
Il ne lui était pas possible d’allouer des secours gratuits sans distinc- 
tion à tout ouvrier. Le besoin était la raison fondamentale, nécessaire, 
du secours. 
Aussi, la première chose que les Comités locaux devaient faire était 
de fixer la limite de l’état de besoin. Ils devaient, pour cela, tenir 
compte des conditions d’existence qui variaient de localité à localité. 
Des Comités inventèrent à ce sujet des formules plus ou moins ingé- 
nieuses, tenant compte de divers facteurs, notamment de la com- 
position du ménage. Dans les communes industrielles du pays de 
Liége, le taux du besoin fut primitivement fixé à 50 centimes par 
jour et par personne ; dans les communes rurales, il descendait à 
35 centimes. 
À côté des chômeurs proprement dits, le règlement secourait les 
épouses sans profession des chômeurs ou les ménagères qui rempla- 
çaient (par exemple la mère, la sœur, la fille, etc…) et les enfants 
en dessous de seize ans faisant partie du ménage, c’est-à-dire vivant 
avec leurs parents. 
Ce sont les « bénéficiaires accessoires ». I] fallait, naturellement 
qu’il y eût un chômeur dans le ménage pour qu’il y eût des alloca- 
tions aux femmes et aux enfants. Ainsi, une veuve qui n’était pas 
chômeuse de son chef n’avait pas droit au secours de chômage, même 
si elle était chargée d’enfants nécessiteux. C’était à la bienfaisance, 
c’est-à-dire au Secours ordinaire ou Secours A, à s’en occuper. De 
même, la femme d’un prisonnier civil ou autre, d’un ouvrier parti à 
l’étranger, ne participait au fonds de chômage s’il n’y avait pas 
d'autre chômeur dans son ménage. 
Mais, par contre, il suffisait qu’il y eût un chômeur pour entraîner 
l’allocation aux bénéfices accessoires. 
Exemple : Une veuve dont le fils était chômeur recevait le secours 
de ménagère et les enfants de moins de 16 ans du ménage, frères et 
sœurs du chômeur, le secours d’enfants. 
S’il y avait un père encore au travail, une mère sans profession, 
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