LE PREMIER RÈGLEMENT ET LES BASES DU SECOURS CHOMAGE 65
probablement pour cela que l’on n’avait pas prévu l’un des cas les
plus difficiles du Secours Chômage, celui des «chômeurs forcés »
par suite de grève, ces ouvriers qui sont mis en chômage réellement
involontaire par la grève d’autres ouvriers.
c) Enfin, les épouses de soldats et leurs enfants bénéficiant de
la rémunération militaire.
Pour vérifier la présence des conditions d’admission, les Comités
avaient le droit de se faire produire les livrets d’ouvriers, des décla-
rations de patrons, des certificats de police d’assurance contre les
accidents ou toutes autres pièces justificatives. Ils étaient d’ailleurs
autorisés à faire des enquêtes directes et à exercer un contrôle per-
manent pour s'assurer de la persistance des conditions requises.
Le règlement impose au Comité local l’obligation de dresser la
liste des chômeurs qu’il admet à bénéficier du secours. Il ajoute que
le Comité est soumis, sous ce rapport, au contrôle de l’Administration
communale, ce qui se comprend, celle-ci fournissant un dixième
du montant des secours.
Non seulement, le Comité doit dresser la liste, mais il doit la tenir
à jour, et la tenir à la disposition de l’administration communale et
du Comité provincial.
On lui recommande, pour dresser cette liste, de faire appel au
concours des bourses du travail, des caisses et fonds de chômage
ainsi que des syndicats, associations professionnelles, sociétés d’habi-
tations ouvrières et institutions de prévoyance existantes. Comme
certains de ces organismes pouvaient être autorisés à distribuer des
secours, les chômeurs devaient être groupés d’après l’organe distri-
buteur.
Comme les bénéficiaires des secours étaient non seulement les
chômeurs, mais leur épouse ménagère et les enfants de moins de
seize ans habitant avec eux, les listes devaient en faire mention.
Le taux des secours était fixé « provisoirement » de la manière
suivante :
Pour le chômeur célibataire, 3 francs par semaine ;
Pour le chômeur «chef de famille » :
a) 3 francs pour lui-même, plus :
b) 1 fr. 50 pour son épouse ménagère ou, à défaut de celle-ci,
pour la personne de la famille vivant sous le même toit qui la remplace
— si l’une comme l’autre n’exerce aucun travail rémunérateur et
n’est elle-même chômeuse bénéficiant des secours ;
c) O0 fr. 50 par enfant en dessous de 16 ans habitant avec ses parents
et ne travaillant pas.
La distribution des secours devait avoir lieu en nature, c’est-à-dire
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