TRAVAUX POUR CHOMEURS :
des salaires payés par elles aux ouvriers. Ce régime eut pour avantage
d’intéresser les communes à ne décréter que des travaux utiles et
d’en surveiller la bonne exécution. Finalement, le Comité National
décida que le chômeur occupé par la commune devait être considéré
comme chômeur total : il fallait lui compter, s’il avait femme et enfants,
les indemnités qui revenaient à ceux-ci, et la commune avait le droit
de retenir, ou plutôt d’imputer sur le salaire l’ensemble des indem-
nités dues au chômeur, à sa ménagère et ses enfants. Le salaire,
d’ailleurs, ne devait jamais être inférieur à cette somme.
Beaucoup de communes s’engagèrent dans la voie indiquée par
le Comité National. C’est ainsi que dans la province de Liége, à la
fin de 1915, plus de cent communes faisaient exécuter des travaux
par les chômeurs. On évaluait à plus de 3.000 les ouvriers ainsi secourus.
Le Comité provincial du Luxembourg commença même par adopter
ce système à l’exclusion de tout autre. Nous lui consacrerons quelques
pages plus loin. Dans le Limbourg également, le défrichement des
bruyères, l’appropriation des terrains marécageux, l’ouverture et
l’amélioration de chemins vicinaux donnèrent du travail à des milliers
d’ouvriers.
Dans la province de Namur, le Comité fit aux chômeurs l’obligation
de fournir 20 heures de travail par semaine à la commune.
Il est probable que, vu l’accroissement du service, ce régime se fût
développé et aurait fini par être organisé partout d’une manière
satisfaisante. Mais un moment vint où il déplut à l’administration
allemande.
Le 2 mai 1916, le Gouverneur général von Bissing prenait l’arrêté
suivant :
« Arr. ler, — Les travaux qui, indirectement ou directement, ont
pour but de procurer du travail rémunéré aux chômeurs (travaux
pour chômeurs) doivent au préalable être déclarés au bourgmestre
de la commune sur le territoire de laquelle on compte les faire exécuter.
Le bourgmestre est tenu d’en transmettre la déclaration au commis-
saire civil (Zivil Kommissar) du canton. Celui-ci s’adressera au prési-
dent de l’administration civile de la province, qui décidera. L’exécution
non autorisée de travaux pour chômeurs est interdite.
Les travaux pour chômeurs dont l’exécution est déjà commencée
avant l’entrée en vigueur du présent arrêté doivent être déclarés
au plus tard le 12" juin 1916.
« ART. 2. — Quiconque fait exécuter des travaux non autorisés
pour chômeurs et quiconque provoque l’exécution de tels travaux
sera puni, soit d’une peine d’emprisonnement de 3 ans au plus et
d’une amende pouvant atteindre 20.000 marks, soit l’une de ces
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