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dical et des raisons qui peuvent être invoquées pour le
justifier. Qu’il suffise de dire ici que la concentration des
forces ouvrières doit être considérée comme avantageuse pour
les classes ouvrières, en comparaison du passé où la représen-
tation syndicale ouvrière était chez nous extrêmement frac-
tionnée. De fait, en Italie, la Confédération générale du travail,
l’Union syndicale italienne, la Confédération italienne des
travailleurs, l’Union italienne du travail, la Confédération
nationale des corporations syndicales, l’Alliance du travail, ete.
existaient simultanément. Et ce fractionnement se tradui-
sait par un dommage et non pas par un avantage pour les
travailleurs.
Nous ne manquerons pas d'examiner objectivement, par
la suite, quelles peuvent être les principales difficultés de
l’exécution de la nouvelle loi et si elle n’a pas provoqué des
critiques exagérées. Mais disons tout de suite que même si
ces difficultés étaient grandes, nous devrions néanmoins
estimer que le projet de loi est digne de notre plus sérieuse
considération du fait qu’il représente une tentative noble
et hardie de résoudre l’un des problèmes les plus graves et les
plus préoceupants de notre époque, et de le résoudre par des
moyens juridiques et organiques inspirés par une vision de
solidarité et de justice sociale.
Et si même l'exécution du nouveau système ne devait
pas, de prime abord, être parfaite, ce serait de toute façon
un avantage notable que d’avoir mis à l’essai un système aussi
organiquement complet et d’avoir donné à la solution du
problème une impulsion et une orientation pouvant nous
permettre d’atteindre plus facilement et plus rapidement
que par un système fragmentaire, le but ardemment désiré,
l’organisation juridique du travail et de la production, fût-ce
même par degrés et à travers l’effort et les rectifications de
l’expérience pratique.
IV. — EXAMEN DES PRINCIPALES OBJECTIONS AU PROJET DE LOI.
Considérons maintenant brievement quelques-unes des
objections les plus importantes qui ont été formulées contre
la nouvelle loi.
La première objection est essentiellement de caractère
politique. La reconnaissance légale des associations syndi-