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déclaration et des documents justificatifs produits. Dans ce cas également, la
taxation d'office n'aura lieu que si le contribuable persiste; nonobstant 'la de-
mande du contrôleur, à ne pas vouloir rectifier sa déclaration; mais si la fraude
n’est pas douteuse, la pénalité ‘prévue par le $ 80 est applicable même lorsque
la déclaration est rectifiée d'accord avec le redevable ($ 76).
$ 79. — L'article 56 (voir $ 77) prévoit trois moyens pour déterminer le
montant présumé des revenus imposables en cas de taxation d'office.
L’Administration peut évaluer les revenus de l'intéressé eu égard à ceux
d'autres redevables, c’est-à-dire qu’elle tient compte éventuellement des revenus
déclarés et admis par des personnes qui exercent une profession similaire dans
des conditions relativement identiques.
… Il est aussi permis de baser la taxation d'office sur les éléments fournis
par la notoriété publique ; cette expression ne peut évidemment être interprétée
dans ,un sens restrictif, sinon elle éveillerait une idée d’appel à la délation, à la
malignité publique, aux querelles locales, ce qui serait contraire aux principes
de justice qui ont inspiré la nouvelle législation fiscale. La notoriété publique
doit s'entendre d’indices séfieux, tels que, pour les industriels, commerçants ou
exploitants agricoles, le chiffre d’affaires, l'étendue de l'exploitation, les quan-
tités de matières mises en œuvre ou produites et tous autres éléments abtestés.
par des faits ou par des témoignages (voir $ 50).
L’Administration peut encore évaluer le montant présumé des revenus
taxables d’après les renseignements spéciaux recueillis à cet égard; en d’autres
termes, le contrôleur fera état de tous les éléments sérieux qu’il aura recherchés
lui-même ou qui lui auront été communiqués par des collègues ou par d’autres
fonctionnaires.
Les trois moyens peuvent d’ailleurs être combinés pour plus de garanties
d’exactitude ou tout au moins pour plus d’approximation.
$ 80. — Le cas échéant, la taxation d'office n'est pas la seule sanction ;
l’article 57 prévoit, en effet, qu’en cas d'absence de déclaration ou de déclaration
reconnue fausse, et pour autant que les revenus dissimulés dépassent le dixième
ou dix mille francs, l’impôt est porté au double sur la portion des revenus dis-
simulés.
Exemples: a) Un redevable s’obstine à ne pas vouloir remettre la décla-
ration de ses revenus; dans ce cas et quel que soit le montant des revenus non
déclarés ou de la taxe professionnelle y afférente, celle-ci est portée au double.
b) Un redevable qui a déclaré un revenu professionnel imposable de 9,000
franes est reconnu ultérieurement avoir bénéficié d’un revenu net de 12,000 fr.;
la somme dissimulée est de 3,000 francs et dépasse donc le dixième des revenus
déclarés ou 900 francs. La taxe professionnelle étant de 2 p. c. sur les premiers
3,000 francs, de 2 1/2 p. c. sur les 3,000 suivants, de 3 p. c. sur la 3e tranche
de 3,000 francs et de 3 1/2 p. €. sur la tranche suivante de 3,000 francs, on dou-
blera les taux applicables aux 3,000 francs dissimulés et on établira par consé-
quent la taxe professionnelle de la façon ci-après :
2p.c. sur 3,000 = 60,00
: Five sur 8,000 = 75,00
Sp, C. sur 3,000 =, 90,00
7 p. c. (1) sur 3,000 = 210,00
Fr. 435,00 ;
ec) Le contrôleur estime que le chiffre de 130,000 francs déclaré .comme
revenu professionnel doit être porté à 141,000 francs; les revenus dissimulés
soit 11,000 francs, sont inférieurs au dixième des revenus déclarés ou 13,000 fr.,
mais ils dépassent 10,000 francs. De même qu'il est expliqué à l’exemple lit-
téra b, on doublera les taux normalement applicables aux tranches auxquelles
appartiennent les 11,000 francs de revenus dissimulés.
‘L'article 57 ne distingue pas entre la dissimulation et l’erreur involontaire.
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(1) Double du taux normal
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