Object: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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déclaration et des documents justificatifs produits. Dans ce cas également, la 
taxation d'office n'aura lieu que si le contribuable persiste; nonobstant 'la de- 
mande du contrôleur, à ne pas vouloir rectifier sa déclaration; mais si la fraude 
n’est pas douteuse, la pénalité ‘prévue par le $ 80 est applicable même lorsque 
la déclaration est rectifiée d'accord avec le redevable ($ 76). 
$ 79. — L'article 56 (voir $ 77) prévoit trois moyens pour déterminer le 
montant présumé des revenus imposables en cas de taxation d'office. 
L’Administration peut évaluer les revenus de l'intéressé eu égard à ceux 
d'autres redevables, c’est-à-dire qu’elle tient compte éventuellement des revenus 
déclarés et admis par des personnes qui exercent une profession similaire dans 
des conditions relativement identiques. 
… Il est aussi permis de baser la taxation d'office sur les éléments fournis 
par la notoriété publique ; cette expression ne peut évidemment être interprétée 
dans ,un sens restrictif, sinon elle éveillerait une idée d’appel à la délation, à la 
malignité publique, aux querelles locales, ce qui serait contraire aux principes 
de justice qui ont inspiré la nouvelle législation fiscale. La notoriété publique 
doit s'entendre d’indices séfieux, tels que, pour les industriels, commerçants ou 
exploitants agricoles, le chiffre d’affaires, l'étendue de l'exploitation, les quan- 
tités de matières mises en œuvre ou produites et tous autres éléments abtestés. 
par des faits ou par des témoignages (voir $ 50). 
L’Administration peut encore évaluer le montant présumé des revenus 
taxables d’après les renseignements spéciaux recueillis à cet égard; en d’autres 
termes, le contrôleur fera état de tous les éléments sérieux qu’il aura recherchés 
lui-même ou qui lui auront été communiqués par des collègues ou par d’autres 
fonctionnaires. 
Les trois moyens peuvent d’ailleurs être combinés pour plus de garanties 
d’exactitude ou tout au moins pour plus d’approximation. 
$ 80. — Le cas échéant, la taxation d'office n'est pas la seule sanction ; 
l’article 57 prévoit, en effet, qu’en cas d'absence de déclaration ou de déclaration 
reconnue fausse, et pour autant que les revenus dissimulés dépassent le dixième 
ou dix mille francs, l’impôt est porté au double sur la portion des revenus dis- 
simulés. 
Exemples: a) Un redevable s’obstine à ne pas vouloir remettre la décla- 
ration de ses revenus; dans ce cas et quel que soit le montant des revenus non 
déclarés ou de la taxe professionnelle y afférente, celle-ci est portée au double. 
b) Un redevable qui a déclaré un revenu professionnel imposable de 9,000 
franes est reconnu ultérieurement avoir bénéficié d’un revenu net de 12,000 fr.; 
la somme dissimulée est de 3,000 francs et dépasse donc le dixième des revenus 
déclarés ou 900 francs. La taxe professionnelle étant de 2 p. c. sur les premiers 
3,000 francs, de 2 1/2 p. c. sur les 3,000 suivants, de 3 p. c. sur la 3e tranche 
de 3,000 francs et de 3 1/2 p. €. sur la tranche suivante de 3,000 francs, on dou- 
blera les taux applicables aux 3,000 francs dissimulés et on établira par consé- 
quent la taxe professionnelle de la façon ci-après : 
2p.c. sur 3,000 = 60,00 
: Five sur 8,000 = 75,00 
Sp, C. sur 3,000 =, 90,00 
7 p. c. (1) sur 3,000 = 210,00 
Fr. 435,00 ; 
ec) Le contrôleur estime que le chiffre de 130,000 francs déclaré .comme 
revenu professionnel doit être porté à 141,000 francs; les revenus dissimulés 
soit 11,000 francs, sont inférieurs au dixième des revenus déclarés ou 13,000 fr., 
mais ils dépassent 10,000 francs. De même qu'il est expliqué à l’exemple lit- 
téra b, on doublera les taux normalement applicables aux tranches auxquelles 
appartiennent les 11,000 francs de revenus dissimulés. 
‘L'article 57 ne distingue pas entre la dissimulation et l’erreur involontaire. 
ee 
(1) Double du taux normal 
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