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7. Arachides en poudre (tourteaux d’arachides): Première qualité: graisse et protéine minimum
36 % ; deuxième qualité: graisse et protéine minimum 52% ; pour les deux qualités, la proportion
de graisse doit être au maximum de 12%. Le produit doit être uniquement préparé avec des
graines d’arachides pressées,
8. Noix de coco en poudre : a) pressées (y compris les tourteaux), graisse et protéine minimum
29%: b) fabriquées par extraction: graisse et protéine minimum 26 %. Le produit doit être
préparé uniquement avec la pulpe de noix de coco (coprah).
9. Soya en poudre: Graisse et protéine minimum 46 %. Le produit doit être uniquement
préparé avec des graines de soya.
10. Produits fabriqués avec des déchets de meunerie : Ces produits doivent être uniquement
fabriqués avec les céréales de l’espèce indiquée par le nom de chacun d’eux. Ils ne peuvent contenir
le graines parasites entières.
II. Céréales et féculents: Ne peuvent contenir plus de 0,25 % de graines parasites,
12. Mélasse: La mélasse liquide doit contenir au moins 48 % de sucre et au plus 25 %, d’eau.
B. Engrais chimiques. — Pour toute vente de lots d’une seule espèce supérieurs à 200 kilos,
le vendeur doit faire connaître à l'acheteur par une mention écrite sur la facture ou sur tout autre
document: 1° la désignation de la marchandise (nom); 2° le numéro du lot correspondant au
registre du vendeur; mais cette indication n’est pas exigée pour les produits indigènes de compo-
sition invariable tels que le salpêtre de Norvège; 3° la teneur de la marchandise en principes
nutritifs végétaux indiquée en pourcentage d'azote, d’acide phosphorique, de potasse et de chaux,
suivant la nature de la marchandise, ainsi que la forme sous laquelle ces matières entrent dans la
zomposition ‘du produit.
Pour les superphosphates et les engrais potassiques, il sera fourni une garantie quant à la
teneur en acide phosphorique ou en potasse solubles dans l’eau.
Pour les scories de déphosphorisation, il sera fourni une garantie quant à la teneur en acide
shosphorique soluble dans l'acide citrique. :
Pour la chaux d’engrais et la chaux pulvérisée, la teneur en chaux doit être indiquée. En ce
qui concerne la dernière, elle doit contenir au moins 80 % de poudre fine (moins de 0,2 millimètre).
Pour les matières d’engrais fortement hygroscopiques, dont le pourcentage d'azote ne peut
être garanti, tel que le salpêtre de Norvège, la teneur du produit en azote peut être indiquée en
kilos, par baril ou par sac.
L'acheteur a le droit d’exiger que la marchandise soit sèche et suffisamment pulvérisée et ne
contienne aucune matière nuisible aux plantes.
Avant la livraison l'emballage de toute quantité d'engrais chimique doit correspondre aux
mêmes conditions que celles qui se trouvent ci-dessus indiquées pour les produits d’alimentation
lu bétail.
La fabrication et la vente de mélanges d’engrais chimiques sont soumises aux conditions
déterminées par le ministre de l’Agriculture.
C. Semences. — Pour toute vente supérieure à 50 kilos de semences de pois, de vesce et
d'autres grandes espèces, et à 5 kilos d’autres semences d’une seule espèce, le vendeur doit fournir
à l'acheteur, au moyen de mentions portées sur la facture ou sur tout autre document, et au
plus tard lors de la livraison, les indications ci-après:
Désignation de la marchandise (nature et autant que possible qualité) ;
Numéro du lot, conformément aux registres commerciaux:
2ouvoir de germination;
Composition (pour les semences de graminées: avec mélange de semences de cultures
étrangères d’un prix égal; pour les autres semences: sans mélange d’autres
semences de cultures);
:) Teneur en graines parasites;
f) Lieu de production pour les semences d'automne et autres plantes hivernales.
Si la marchandise est composée de semences mélangées, la nature et la proportion de chaque
espèce doit être indiquée.
L'emballage doit toujours porter une marque indiquant distinctement le nom du vendeur,
la désignation de la marchandise, le numéro du lot, ainsi que la composition et le degré de
rermination, ;
S'il s’agit de vente de lots inférieurs aux quantités mentionnées plus haut (50 kilos ou 5 kilos
suivant le cas), aucun document particulier de garantie n’est exigé, mais l’emballage (sacs, etc.)
loit être muni d’une marque portant distinctement les indications prescrites sous les lettres a),
°), d), e), f), sur la facture ou les autres documents relatifs à des ventes plus importantes.
Il ne pourra être vendu comme mélange que de la timothée mélangée à 25 %, au moins de
rèfle.
La vente au consommateur des espèces suivantes est interdite:
limothée contenant plus de 1*” % de graines parasites
[rèfle rouge » » 0»
rèfle bâtard » >. 19
Wélange » » >» 15 % »
“éréales et féculents » » » 028% »