Full text: La réforme syndicale en Italie

— 49 — 
prême de la nation. Les confédérations légalement reconnues 
ont, en dehors des obligations établies par la loi, la responsa- 
bilité morale devant le gouvernement et devant le pays, de 
l’activité syndicale de la classe productrice qu’elles représen- 
tent. Il est donc indispensable qu'aucune association rentrant 
dans cette classe productrice ne puisse se soustraire à la disci- 
pline intérieure de la confédération, ne puisse, par son atti- 
tude, créer des obstacles à la réalisation de l’unité matérielle 
et spirituelle des producteurs, qui constitue l’un des objets 
fondamentaux du présent projet de loi. 
A l’article 7, votre Commission vous propose que la nomi- 
nation des personnes dirigeant les associations provinciales, 
d’arrondissement et communales soit approuvée (et qu’en 
cas de besoin l’approbation soit retirée) par le ministre 
compétent, d’accord avec le ministre de l’intérieur, au lieu 
de l’être par le préfet. Cette modification se rattache aux 
prescriptions de l’article 6 au sujet de la discipline intérieure 
et de l’unité d’orientation des confédérations nationales, qui 
peuvent assurément être mieux réalisées en confiant à l’auto- 
rité centrale et non pas à l’autorité locale, la faculté de nomi- 
nation et de révocation dont il s’agit. On peut en dire autant 
de la faculté de dissolution des conseils d'administration et 
de la nomination du commissaire dont s’agit au 4° alinéa de 
l’article 8. En outre, on a cru préférable d’établir qu’il appa- 
tient aux statuts de déterminer les organes auxquels doit 
être confié le pouvoir disciplinaire sur les membres, plutôt que 
de l’accorder dès maintenant au président ou au secrétaire. 
A l’article 11, votre Commission a estimé que l'intention 
du gouvernement, à l’égard des associations du personnel des 
administrations de l’Etat, des provinces, des communes et des 
institutions publiques de bienfaisance, était de leur déclarer 
inapplicables les dispositions du projet de loi, notamment 
celles qui concernent les contrats collectifs, le tribunal du 
travail, la grève et le lock-out, lesquelles ne sont pas en effet 
applicables dans ce cas, mais que l’on ne devait pas écarter la 
possibilité, pour le personnel des organes susdits, de se réunir 
en associations ayant un but différent de celui que poursui- 
vent les syndicats visés dans la présente loi et qui peut être 
reconnu par l'Etat. La Commission vous propose en consé- 
quence de modifier le premier alinéa et d’établir que les dispo- 
sitions de la présente loi concernant la reconnaissance juri- 
dique des associations syndicales ne s'appliquent pas aux 
c
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.