Full text: La réforme syndicale en Italie

le pouvoir disciplinaire sur les associations adhérentes et même 
sur les membres de celles-ci, et ce pouvoir est exercé confor- 
mément aux dispositions des statuts. 
Il ne peut être reconnu légalement, pour chaque caté- 
gorie de patrons, de travailleurs, d’artistes ou de personnes 
exerçant une profession libérale, qu’une seule association. De 
même, il ne peut être reconnu légalement, pour la catégorie 
ou les catégories de patrons ou d’ouvriers représentées, dans 
les limites de la circonscription fixée, qu’une seule fédération 
ou confédération de patrons ou de travailleurs ou encore d’artis- 
tes ou de personnes exerçant une profession libérale, dont 
s’agit à l’alinéa précédent. 
Si une confédération nationale est reconnue pour toutes 
les catégories de patrons ou de travailleurs de l’agriculture, de 
l’industrie ou du commerce, où bien pour toutes les catégories 
d'artistes ou de personnes exerçant une profession libérale, la 
reconnaissance de fédérations ou d’associations qui ne font 
pas partie de la confédération n’est pas admise. 
En aucun cas ne peuvent être reconnues les associations 
qui, sans l'autorisation du gouvernement, ont de quelque 
façon des rapports de discipline ou de dépendance avec des 
associations de caractère international. 
ART. 7.— Chaque association doit avoir un président ou 
un secrétaire qui la dirige, la représente et qui est responsable 
de son fonctionnement. Le président ou le secrétaire est nom- 
mé ou élu conformément aux dispositions des statuts. 
La nomination ou l’élection des présidents ou secrétaires 
des associations nationales, interrégionales et régionales n’a 
pas d’effet si elle n’est pas approuvée par décret royal, sur la 
proposition du ministre compétent, de concert avec le minis- 
tre de l’intérieur. L’approbation peut être retirée à tout moment. 
La nomination ou l’élection des présidents ou secrétaires 
des associations provinciales, d’arrondissement et communales 
n’a pas d’effet si elle n’est pas approuvée par décret du 
ministre compétent, de concert avec le ministre de l’intérieur. 
L’approbation peut être retirée à tout moment. 
Les statuts doivent indiquer l’organe auquel est confié 
le pouvoir disciplinaire sur les membres et la faculté d’expul- 
ser les membres convaincus d’indignité morale et politique. 
ArT. 8.— Les présidents ou secrétaires sont secondés par 
des conseils de direction élus par les membres inscrits à l’asso- 
ciation, conformément aux dispositions établies par les statuts. 
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