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de l’alinéa 4 de l’article 10. Le caractère obligatoire des con-
trats collectifs erga omnes, c’est-à-dire même pour ceux qui ne
prennent pas part à leur stipulation, et le fait que les règles
générales de travail dans les entreprises, établies par les or-
ganes centraux de liaison entre les syndicats, sont également
obligatoires, donnent à ces contrats collectifs de même qu’à ces
règles un caractère qui, dépassant la sphère du droit con-
tractuel, place les uns et les autres dans la sphère d’un
droit public spécial. Les uns et les autres se trouvent donc
placés entre le contrat et le règlement administratif, ce
qui explique les formes de publicité spéciales requises à leur
égard.
Vu ce caractère de publicité des contrats collectifs et des
règles générales de travail et leur grande importance pour l’a-
venir de l’économie nationale, il semble que l’article 10 que
nous examinons doive être considéré dans son libellé, clair
mais très concis et synthétique, comme un schéma législatif
général qui devra être développé et complété par des disposi-
tions ultérieures, législatives ou réglementaires. C’est le sens
de la disposition du dernier alinéa de l’article en question
qui, par une ample délégation législative, spécifie que les
autres dispositions relatives à l’établissement et aux effets
des contrats collectifs de travail seront promulguées par décret
royal sur la proposition du ministre de la justice.
A ce sujet, le Bureau central fait remarquer tout spéciale-
ment que l’article 10 ne donne aucune indication au sujet
du contenu des contrats collectifs et des règles générales de
travail. Or il ne semble pas que, pour une matière si impor-
tante et qui participe, ainsi que cela à été dit, du droit public,
il soit prudent de tout abandonner à la volonté contractuelle
des syndicats, engageant également les non-participants, car
au cours des transformations de la vie sociale, une partie pour-
rait parfois imposer injustement sa volonté à l’autre. Le Bureau
central estime donc opportun d’indiquer législativement, ou
par un règlement, quelques principes au sujet du contenu des
contrats collectifs et des règles générales de travail et quelques
restrictions servant à exclure les clauses qui pourraient être
en opposition avee les principes généraux du droit ou avec les
principes spéciaux des autres parties de la législation en vi-
gueur, et particulièrement de la législation sur le travail. Le
Gouvernement pourra le faire en se basant sur l’ample faculté
que la loi elle-même lui confère.
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