Full text: La réforme syndicale en Italie

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de l’alinéa 4 de l’article 10. Le caractère obligatoire des con- 
trats collectifs erga omnes, c’est-à-dire même pour ceux qui ne 
prennent pas part à leur stipulation, et le fait que les règles 
générales de travail dans les entreprises, établies par les or- 
ganes centraux de liaison entre les syndicats, sont également 
obligatoires, donnent à ces contrats collectifs de même qu’à ces 
règles un caractère qui, dépassant la sphère du droit con- 
tractuel, place les uns et les autres dans la sphère d’un 
droit public spécial. Les uns et les autres se trouvent donc 
placés entre le contrat et le règlement administratif, ce 
qui explique les formes de publicité spéciales requises à leur 
égard. 
Vu ce caractère de publicité des contrats collectifs et des 
règles générales de travail et leur grande importance pour l’a- 
venir de l’économie nationale, il semble que l’article 10 que 
nous examinons doive être considéré dans son libellé, clair 
mais très concis et synthétique, comme un schéma législatif 
général qui devra être développé et complété par des disposi- 
tions ultérieures, législatives ou réglementaires. C’est le sens 
de la disposition du dernier alinéa de l’article en question 
qui, par une ample délégation législative, spécifie que les 
autres dispositions relatives à l’établissement et aux effets 
des contrats collectifs de travail seront promulguées par décret 
royal sur la proposition du ministre de la justice. 
A ce sujet, le Bureau central fait remarquer tout spéciale- 
ment que l’article 10 ne donne aucune indication au sujet 
du contenu des contrats collectifs et des règles générales de 
travail. Or il ne semble pas que, pour une matière si impor- 
tante et qui participe, ainsi que cela à été dit, du droit public, 
il soit prudent de tout abandonner à la volonté contractuelle 
des syndicats, engageant également les non-participants, car 
au cours des transformations de la vie sociale, une partie pour- 
rait parfois imposer injustement sa volonté à l’autre. Le Bureau 
central estime donc opportun d’indiquer législativement, ou 
par un règlement, quelques principes au sujet du contenu des 
contrats collectifs et des règles générales de travail et quelques 
restrictions servant à exclure les clauses qui pourraient être 
en opposition avee les principes généraux du droit ou avec les 
principes spéciaux des autres parties de la législation en vi- 
gueur, et particulièrement de la législation sur le travail. Le 
Gouvernement pourra le faire en se basant sur l’ample faculté 
que la loi elle-même lui confère. 
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