i) Associations non reconnues et associations interdites.
Ainsi que nous l’avons déjà dit plus haut, le projet de loi
maintient, dans une certaine limite, la liberté syndicale, en
admettant par l’article 12 que des associations non reconnues
de patrons, de travailleus, d’artistes et de personnes exerçant des
professions libérales, continuent d’exister comme associations
de fait, selon la législation en vigueur. Ces associations tout
en n’ayant pas les attributions confiées aux syndicat reconnus
pourront exercer leur activité conformément au droit commun
et aux lois générales de police, sous la surveillance du préfet,
lorsqu'elles administrent des fonds appartenant à leurs membres,
aux termes du décret-loi royal du 24 janvier 1924, n. 64.
Parmi les associations reconnues mais admises comme
associations de fait, l’article 11 de la loi comprend également
les associations constituées parmi le personnel des adminis-
trations de l’Etat, des provinces, des communes et des insti-
tutions publiques de bienfaisance. Ces associations ne pour-
ront donc pas faire valoir leurs prétentions éventuelles de-
vant les tribunaux du travail. Et cela est juste puisque le
rapport entre les organes publies et leur personnel à un carac-
tère particulier qui exclut l’idée d’une défense de catégorie
ou de classe contre les organes qui représentent l'intérêt géné-
ral et dont le personnel lui-même fait organiquement partie.
Cela ne signifie cependant pas que le personnel de l'Etat
et des autres organes publics doive être privé des moyens ap-
propriés pour faire valoir convenablement ses intérêts dont
le Gouvernement se montre justement préoccupé. En effet,
dit le rapport ministériel, bien que l’institution de la justice
administrative ait déjà fait faire un grand pas sur la voie de
la sauvegarde des intérêts légitimes des fonctionnaires publics,
rien n’empêche que l’on puisse penser à des perfectionnements
ultérieurs et que l’on établisse par des dispositions séparées si, et
dans quelle mesure lesdites associations peuvent être reconnues,
à condition que leur but soit différent de celui des associations
syndicales de travailleurs proprement dites. A ce propos on
trouve à la fin du premier alinéa de l’article 11 du projet de loi
une réserve explicite se référant à des dispositions spéciales
pouvant être prises ultérieurement.
Le Bureau central se déclare pleinement d'accord avec
le Gouvernement pour refuser complètement, sous peine de
grave punition disciplinaire, le droit de se syndiquer à cer-
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