Full text : La réforme syndicale en Italie

La
taines catégories de fonctionnaires, d’employés et d’agents,
c’est-à-dire aux catégories envisagées par le 25° alinéa de
l’article 11. Ce sont là, en effet, des catégories qui ont des fonctions
 essentiellement délicates et essentielles pour la vie de
l’Etat et des organes publics, comme le sont les fonctions
des personnes appartenant aux Corps militaires et militarisés,
des magistrats, des professeurs d’établissements d'instruction
supérieurs et secondaires, du persônnel des ministères de
l’intérieur, des affaires étrangères ét des colonies.
CHAPITRE II.
Des tribunaux du travail.
L'institution de tribunaux d’Etat, connaissant obligatoirement
 des conflits entre le capital êt la main-d'œuvre,
au lieu des juridictions facultatives ou obligatoires adoptées
par un certain nombre de législations étrangères, répond à
l'inspiration fondamentale du projet de loi. Etant donné, en
effet, que l’Etat interdit aux classes et aux catégories de producteurs
 de défendre eux-mêmes leurs intérêts; que, d'autre
part, il estime ne pas devoir rester le spectateur indifférent
des conflits économiques, mais qu’il doit au contraire exercer
entre les classes et les catégories de producteurs une action
de conciliation et de justice sociale, il en résulte pour lui l’obligation
 morale et politique de constituer, pour les conflits,
une juridiction permanente qui joue le rôle de représentant
direct de l’Etat et partant de l'intérêt général de la collectivité.
 Cela n'empêche pas qu’il soit admis subsidiairement par
la suite (art. 13, alinéa 3) que les différend ressortissant
aux tribunaux du travail institués par l’Etat puissent
être tranchés par arbitrage aux termes du code de procédure
civile.
Au chap. IV de ce rapport nous avons examiné et cherché
de réfuter les objections qui sont formulées contre les tribunaux
du travail dont le projet de loi propose l’institution. Nous ne
nous répéterons donc point ici et nous nous bornerons à commenter
 brièvement les dispositions relatives à la compétence
des nouveaux tribunaux, à leur constitution organique, aux

16°
PB.
            
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