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aux conseils de prud'hommes et autres conseils du même
genre, si l’on suppose que ces différends ont été provoqués
par l’application d’un contrat collectif. Ce dernier point mé-
rite toutefois une étude ultérieure et, d’une façon générale,
cette matière est susceptible de revision et de coordination
ainsi que le prescrit explicitement le second alinéa de l’ar-
ticle 23.
Les articles 14 et 15 déterminent la constitution organique
des tribunaux du travail. Auprès de chaque Cour d’appel,
il est constitué une section spéciale composée de deux con-
seillers et d’un président de section auxquels sont adjoints,
pour chaque affaire, deux citoyens experts en matière de pro-
duction et de main-d’œuvre, choisis par le premier président
dans une liste ad hoc, avec des garanties particulières aptes à
assurer leur impartialité. Ceux qui seraient intéressés direc-
tement ou indirectement dans le différend sont rigoureusement
exclus.
Le ministre de la justice à qui le Bureau central demanda
des éclaircissements sur ce point, estime que les experts de-
vront normalement être des techniciens, c’est-à-dire ni patrons
ni ouvriers. Ce seront des ingénieurs, des docteurs ès-sciences
agronomiques, des chimistes, ete, ou même des employés
d’établissements industriels, pourvu que ces derniers ne soient
pas en cause. Parmi les trois facteurs de la production (patrons,
techniciens, ouvriers), les techniciens se trouvent dans les
meilleures conditions pour remplir les fonctions d’experts.
Cela n’empêche pas toutefois que l’on puisse appeler comme
experts, un industriel non intéressé dans la question et un
ouvrier ayant des capacités particulières.
Le Bureau central était et est encore de cet avis, et
estime en particulier que le magistrat qui a besoin de s’éclairer,
pourra et devra recourir également, toutes les fois que les cir-
constances le conseilleront, aux lumières des patrons ou des
ouvriers spécialement qualifiés pour le rôle d’experts.
En ce qui concerne le jugement, l’article 16 indique aux
tribunaux du travail les principes dont devront s'inspirer
leurs décisions.
Les principes de droit commun concernant l’interpréta-
tion et l’exécution des contrats, sont utilisables en matière
d’application des accords établis.
Quand, au contraire, il s’agit de formuler de nouvelles
conditions de travail, l’article 16 prescrit que le magistrat
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