Full text : La réforme syndicale en Italie

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Le Bureau central a ensuite fait remarquer au ministre
de la justice que l’on pourrait se demander si les sanctions
pénales de l’article 18 s’étendent ou non aux grèves qui,
au lieu de chercher à obtenir des conditions de travail différentes
 au sens large du mot, sont au contraire des grèves politiques,
des grèves de protestation ou encore des grèves de simple
solidarité de travailleurs non directement intéressés à un différend
 ayant provoqué une grève. Dans cette hypothèse il
pourrait aussi sembler que l'interdiction prévue par la loi
risque de rester privée de sanction.
À ce sujet, le ministre de la justice a exprimé sa manière
de voir de la façon suivante: « La grève politique rentre dans
tous les cas dans l’hypothèse prévue à l’article 21, qui édicte
de graves sanctions pénales pour le cas où la suspension du
travail de la part des patrons ou l’abandon ou la prestation
irrégulière du travail de la part des travailleurs, a lieu dans le
but de contraindre la volonté ou d’influer sur les décisions
d’un corps ou d’un collège de l’Etat, des provinces ou des
communes ou encore d’un officier public. La grève a toujours
pour but, en effet, d’obtenir par contrainte quelque chose de
l'autorité publique.
«Ce que l’on appelle les grèves de protestation, ont également
 pour but, en substance, d’influencer l’autorité publique,
et elles sont punissables aux termes de l’article 21. Quant à
la grève économique ayant des buts autres que la modification
 des conditions de travail en vigueur, (par ex. solidarité
pour un différend individuel, exécution des conditions en
vigueur) elle est également et certainement interdite. Et l’on
peut en dire autant du lock-out qui se produirait pour des
motifs autres que la modification des conditions de travail.
« De toute façon, a ajouté le ministre, on pourrait, dans
le règlement d’exécution, coordonner la loi avec les dispositions
 du code pénal sur l’exercice arbitraire des raisons personnelles
 (art. 235 et 236), coordination admise par l’article 23 du
projet de loi, en introduisant une disposition qui punit des
peines prévues aux articles 235 et 236, les patrons et les ouvriers
qui ont recours au lock-out ou à la grève pour faire valoir
un prétendu droit, en leur faveur ou en faveur d’autrui, dans
les cas où ils pourraient en appeler à l’autorité.
«Du reste, dans le règlement d’exécution, il faudra assurément
 procéder à la coordination avec les articles 154 et 166
du code pénal, dans le cas où la grève est accompagnée de

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