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ANNEXE AU RAPPORT.
BRÈVES NOTES DE LÉGISLATION COMPARÉE.
RECONNAISSANCE LÉGALE DES ASSOCIATIONS SYNDICALES.
Les principales lois étrangères relatives à la reconnais-
sance légale des associations syndicales, sont par ordre chro-
nologique:
ANGLETERRE. — Lois du 10 juin 1871 et du 3 juin 1876 sur
les Trades- Unions.
FrancE. — Lois du 21 mars 1884, sur les syndicats
professionnels; 5 a oût 1908, sur les syndicats agricoles et com-
merciaux; 14 mars 1920, sur les syndicats et sur les unions de
syndicats.
ETaArs-Unis D’AmÉrIQUE. — Lois du 29 juin 1886 sur les
unions de métiers.
Brraique. — Loi du 31 mars 1898, sur les unions pro-
fessionnelles.
ALLEMAGNE. — Loi du 18 juillet 1881 sur les unions obli-
gatoires dans le petit commerce; loi du 26 juillet 1897 qui
modifie le titre 6 du code industriel. I y a également les lois
sur les associations qui n’ont pas pour but de réaliser des bé-
néfices et la loi du 18 avril 1918 sur les associations en géné-
ral.
ROUMANIE. — Loi du 4 mars 1902.
L’EsPAGNE, elle aussi, a adopté le principe de la recon-
naissance légale des associations professionnelles par une loi
de 1887 et le PORTUGAL. par un décret-loi de 1891 sur les asso-
ciations de classe.
Pour la FÉDÉRATION AUSTRALIENNE les dispositions ré-
gissant la reconnaissance des associations syndicales se trou-
vent dans la loi du 15 décembre 1904 sur la conciliation et
l’arbitrage dans les conflits collectifs du travail et pour la
NOUVELLE ZÉLANDE dans la loi du 4 août 1908 sur la con-
ciliation et l’arbitrage.
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