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CONTRATS COLLECTIFS DE TRAVAIL.
Jusqu'à ce jour, l’élaboration législative du contrat col-
lectif de travail est très imparfaite, et peu de nations l’ont
abordée de front. Dans les pays où est institué l'arbitrage fa-
cultatif ou obligatoire des conflits du travail, la réglemen-
tation des rapports collectifs du travail est laissée aux pro-
cès-verbaux de conciliation ou aux sentences arbitrales, ce
qui est une forme purement empirique.
Parmi les lois les plus récentes sur le contrat collectif de
travail on peut citer l’ordonnance allemande du 23 décembre
1918, se référant à la loi du 23 janvier 1923 qui prescrit le ca-
ractère général et obligatoire des contrats collectifs. Cette loi
considère le contrat collectif comme un contrat type entre
associations de salariés et d’entrepreneurs particuliers ou
d'associations d’entrepreneurs, sans en réglementer les exigences
et les modalités. Aux termes de l’article 3 le caractère obliga-
toire des contrats de travail doit être déclaré d’office par l’Office
du travail de l'Etat, à la requête d’une des parties intéressées.
En RUSSIE, de nombreuses ordonnances ont discipliné le
contrat collectif de travail dont s’oceupe également le code
du travail, édition de 19229, Chap. 4, art. 15 et 16. L'art. 20 de
ce nouveau code du travail prévoit que les syndicats pro-
fessionnels ne sont pas responsables pécunièrement des infrac-
tions aux contrats, imputables aux ouvriers; cependant, aux
termes du décret du 9 octobre 1922 du Commissariat du tra-
vail, l’entreprise ou le syndicat qui contrevient aux clauses
du contrat, répond de cette infraction devant les tribunaux
civils dans les TR de son activité. L'usage des contrats
collectifs n’a pas été rendu obligatoire après le retour partiel
du régime soviétique à l’industrie privée.
L'article 1 du décret du 23 août 1922, du Conseil des Com-
missaires du peuple, définit le contrat colleetif comme «un
libre accord passé entre les syndicats ouvriers et les entrepre-
neurs, déterminant les dispositions des contrats individuels
qui devront intervenir par la suite ».
Le contrat collectif n’établit donc rien d’autre que les
conditions générales du travail (article 15 du code du travail).