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Le décret du 23 août 1922 précise que les dispositions du con-
trat collectif s’appliquent à toutes les personnes employées
dans l’entreprise, qu’elles soient ou ne soient pas membres
du syndicat. Les contrats généraux sont conclus entre le Co-
mité central des syndicats professionnels et l’administration
centrale de l’Union des Entreprises. Les contrats collectifs
de travail doivent être enregistrés par le Commissariat du tra-
vail et certains juristes soviétiques affirment que, par ce fait
même, le contrôle de la légitimité des contrats est autorisé.
Au point de vue théorique, le projet de loi sur le contrat
collectif du travail présenté èn 1917 au Conseil d’Etat du
LUXEMBOURG, qui ne l’a pas approuvé jusqu'à ce jour, est
plus intéressant. Ce projet est très détaillé: il considère le con-
trat collectif comme contrat-type, le rend obligatoire même
pour les personnes ne participant pas à l’organisation au mo-
ment où il fut conclu mais qui y entrent par la suite; il oblige
les contractants à prévoir sous forme d’amendes conven-
tionnelles, des sanctions au cas d’inexécution, et déclare que
le patrimoine social de l’organisation des ouvriers et de celle
des patrons est la garantie de leur responsabilité.
L’AUTRICHE avait reconnu les contrats collectifs de tra-
vail par une loi de 1910 sur les employés de commerce.
La SUISSE, en 1911, a posé quelques règles générales.
La HOLLANDE à modifié en 1907 son code civil, pour
reconnaître et réglementer le contrat collectif de travail.
ELLE.
ARBITRAGE FACULTATIF OU OBLIGATOIRE,
La solution des conflits collectifs préoceupe aujourd’hui
les pouvoirs publies de tous les Etats. La France, par la loi
du 27 décembre 1892 sur la conciliation et l’arbitrage facul-
tatif, a établi la compétence des juges de paix quant aux
demandes de conciliation et d’arbitrage. L’insuceès de cette
loi a déterminé des initiatives et des projets en faveur de l’ar-
bitrage obligatoire et de l’institution de Conseils permanents.
- Parmi ces projets, le plus important est celui du 9 mai 1920
sur le règlement amiable des conflits collectifs du travail dans
l’industrie, le commerce et l’agriculture.
SR
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