Full text: La réforme syndicale en Italie

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Il prévoit trois genres d’opérations distinctes, avant l’ac- 
complissement desquelles la grève est rigoureusement interdite: 
1°) Une procédure obligatoire de conciliation à l’inté- 
rieur de l’établissement; 
20) A défaut d’accord ‘une procédure obligatoire de 
conciliation en dehors de l’établissement ; 
3°) Si le conflit n’aboutit pas à la conciliation un appel 
à l’arbitrage. Le recours à l'arbitrage est obligatoire pour les 
entreprises qui sont jugées nécessaires à l’intérêt public ou 
dont l’arrêt pourrait menacer l’existence, la santé de la popu- 
tion ou la vie économique et sociale du pays. Ce sont: les trans- 
ports terrestres et par eau, les usines génératrices de gaz et 
d’électricité, les mines, les entreprises de distribution d’eau, 
de lumière et d’énergie, les hôpitaux et dans les villes de plus 
de 25,000 habitants les pompes funèbres et le service de voierie 
et d'hygiène publique. Le projet prévoit des peines sévères, 
amendes et emprisonnement. 
Ce projet n’a pas obtenu l’approbation du Parlement 
français, mais les principes sur les quels il se base furent encore 
discutés par le Conseil supérieur du travail dans sa session 
de novembre 1924, sans arriver, toutefois, à une conclusion 
définitive. 
En BELGIQUE, la loi du 16 avril 1887 a institué le Conseil 
permanent du travail avec faculté de conciliation. En Hor- 
LANDE la loi du 2 mai 1897, sur le même type, et avec des 
fonctions de conciliation, avait institué les Chambres du tra- 
vail. La nouvelle loi du 4 mai 1923 a introduit le « Conciliateur 
d'Etat » avec pouvoir d’initiative amiable. 
En ALLEMAGNE, depuis 1920, les tribunaux industriels 
ont la faculté de délibérer sur les conflits collectifs, à la 
requête des deux parties. En SUISSE presque tous les Cantons 
ont assuré la conciliation des conflits. En particulier le CANTON 
DE GENÈVE, par la loi du 10 février 1900, modifiée par la loi 
du 26 mars 1904, a confié l’arbitrage à la Commission des 
Prud'hommes sur requête d’une seule partie, avec le droit 
d’établir les clauses d’une convention obligatoire, en s’adjoi- 
gnant les représentants des ouvriers et des patrons en cause. 
Des sanctions civiles et pénales garantissent l’exécution de la 
convention. Le lock-out et la grève sont interdits sous peine 
de sanctions pénales. 
EN ANGLETERRE il existe des conseil mixtes, les 
Joint standing ‘industrial councils, qui ont été créés par la
	        
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