Full text: La réforme syndicale en Italie

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éleva considérablement les salaires; l’autre fut entièrement 
défavorable aux ouvriers. Les parties acceptèrent, sans oppo- 
sition, les décisions du tribunal. 
La loi avait été faite pour la durée de la guerre, mais à 
la fin de cette dernière le Gouvernement proposa de la pro- 
roger. La loi prorogée fut appliquée à un certain nombre de 
conflits en 1920. La validité de la loi ayant expiré en avril 
1921, une première proposition de prorogation ultérieure fut 
repoussée par l’action des socialistes et des communistes. Le 
Gouvernement présenta alors un projet modifié: pour renfor- 
cer dans le tribunal l’élément neutre, le nombre des mem- 
bres nommés par le Gouvernement fut élevé de trois à cinq, 
deux personnes restant pour représenter les parties. Il fut 
également établi que les points contestés devaient être déférés 
une seconde fois au tribunal si, pendant la validité de la 
sentence, les éléments considérés par la sentence elle-même 
subissaïient des changements fondamentaux. Avec ces modi- 
fications le projet fut voté par tous les partis, sauf les con- 
servateurs. La loi fut promulguée le 31 mars 1922, avec vali- 
dité jusqu’au premier avril 1923. 
Pendant l’année 1922, 111 sentences arbitrales furent 
rendues, impliquant en général des réductions de salaires. 
Les organisations ouvrières se soumirent entièrement aux sen- 
tences. Deux grèves de protestation contre les sentences ne 
furent pas soutenues par les organisations qui avaient parti- 
cipé à la procédure arbitrale. La majeure partie des sentences 
contenait une clause de revision basée sur les nombres indices 
du coût de la vie. 
Le Gouvernement proposa de proroger la loi jusqu’au 127 
avril 1925; mais entre temps, les socialistes et les communistes 
avaient changé d’idée. La proposition du Gouvernement 
n’obtint pas la majorité. De graves conflits, avec lock-out 
et grèves, qui nuisirent considérablement à l’industrie, se 
produisirent en 1924. T1 semble done probable que le Gou- 
vernement présentera un nouveau projet d’arbitrage obliga- 
toire. 
, Au DANEMARK les institutions suivantes existent: 1) Co- 
mité de conciliation : 2) Intermédiaires conciliateurs publics. 
3) Cours arbitrales syndicales; 4) Tribunal arbitral permanent. 
Les Comités de conciliation et les Cours arbitrales syndicales 
nesont pas réglementées par des lois spéciales, mais ils fonetion- 
nent sur la base d’accords entre les parties. L’institution des
	        
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