Full text: La réforme syndicale en Italie

ArT. 17. — Le droit d’intenter une action en matière 
de différends relatifs aux rapports collectifs du travail, appar- 
tient uniquement aux associations légalement reconnues et 
peut être exercé contre les associations légalement reconnues 
S'il en existe, et, dans le cas contraire, contradictoirement à 
Un curateur spécial, nommé par le président de la Cour d’appel. 
Dans ce dernier cas, l'intervention volontaire dans la 
cause des individus intéressés est admise. 
Quand des associations de patrons ou de travailleurs 
font partie de fédérations ou de confédérations, ou lorsque 
des organes centraux de liaison ont été constitués entre les 
associations de patrons et les associations de travailleurs, 
l’action judiciaire n’est pas recevable s’il n’est pas prouvé 
que la fédération ou la confédération, ou bien l’organe central 
de liaison, à tenté d’arranger le différend à l’amiable, et que la 
tentative n’a pas réussi. 
Seules les associations légalement reconnues représentent 
en justice tous les patrons et tous les travailleurs de la caté- 
Sorie pour laquelle elles sont constituées, dans les limites 
de la Circonscription territoriale qui leur est fixée. 
Les décisions rendues à leur égard sont valables pour 
tous les intéressés et sont publiées, s’il s’agit d’associations 
communales, d’arrondissement et provinciales, dans la feuille 
d'avis de la province, et s’il s’agit d’associations régionales, 
interrégionales ou nationales dans la Gazzetta Ufficiale du 
Royaume. 
Tous les actes et documents relatifs à la procédure devant 
la Cour d’appel remplissant les fonctions de tribunal du travail, 
et les dispositions de toute nature édictées par elle, sont 
£xempts de droits d’enregistrement et de timbre. 
CHAPITRE III. 
Du lock-out et de la grève. 
ART. 18. — Le lock-out et la grève sont interdits. 
ne es itons qui, sans motifs justifiés et dans le seul but 
sus A eS personnes dans leur dépendance des modifications 
ux conditions de travail en vigueur, suspendent le travail 
dans leurs établissements, entreprises ou bureaux, sont punis 
d’une amende de dix mille à cent mille lires.
	        
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