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ART. 14. — Pour obtenir la reconnaissance, les Associa-
tions doivent joindre aux statuts un rapport concernant leur
origine et l’activité déployée depuis leur fondation, ainsi que
la liste nominative des membres et des personnes qui remplis-
sent des fonctions directives et autres.
Les statuts doivent indiquer les buts de l’Association, la
circonscription territoriale dans laquelle elle opère, le lieu où
se trouve son siège principal, ses rapports de dépendance et
d’union avec d’autres Associations, les conditions d’admis-
sion et d’exclusion des membres, le mode et les formes établis
pour les délibérations des organes sociaux compétents en ce
qui concerne les contributions prévues par l’article 5 de la loi
du 3 avril 1926, la composition, le mode d’élection ou de nomi-
nation et la compétence des organes directifs et disciplinaires,
les motifs d’exclusion de l’association, les règles d’adminis-
tration des revenus et du patrimoine de l’Association et la
part des revenus consacrée aux frais obligatoires.
Art. 15.— Le Gouvernement royal à toujours le droit
de demander et s’il le faut de décréter d’office la révision
des statuts des Associations légalement reconnues.
CHAPITRE IT.
Organisation et administration des Associations Syndicales.
ArT. 16. — Les attributions des Conseils de direction des
Associations, prévues par l’article 8 de la loi du 3 avril 1926
sont établies par les statuts.
Le Conseil de direction est présidé par le Président ou
le Secrétaire qui dirige et représente l'Association.
Arr. 17.— Les mêmes qualités morales et politiques
exigées des dirigeants de l'association sont requises des em-
ployés des associations légalement reconnues.
Arr. 18.— Les dépenses des Associations syndicales lé-
galement reconnues se divisent en dépenses obligatoires et
dépenses facultatives.
Sont obligatoires les dépenses inhérentes à l’organisation
syndicale, à l’assistance économique et sociale, à l'assistance
morale et religieuse, à l’éducation nationale et à l'instruction
professionnelle.
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