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Sont en outre obligatoires: la contribution à l’Oeuvre
Nationale des Loisirs Ouvriers, à l’Oeuvre Nationale de la
Maternité et de l’Enfance, à l’Oeuvre nationale du Balilla,
au Patronage national reconnu par décret du Ministre de l’Eco-
nomie Nationale du 26 juin 1925, dans la mesure fixée par
décret du Ministre des corporations, après avoir entendu
l’avis des Associations supérieures, légalement reconnues,
dont l'association dépend.
Est enfin obligatoire la constitution du fonds de garantie
prévu par l’article 5 de la loi du 3 avril 1926. Les sommes desti-
nées à cet effet seront placées en titres de la dette publique
non aliénables. Tous les autres frais sont facultatifs.
ART. 19.— Les dispositions concernant là coordination
de l’activité des Associations syndicales avec celle de l’Oeuvre
nationale des Loisirs Ouvriers, de l’Oeuvre nationale de la
maternité et de l’enfance, de l’Oeuvre nationale du Balilla
et du Patronage national, seront établies par Décret Royal.
ART. 20.— En cas de dissolution d’une association ou
de retrait de la reconnaissance accordée à celle-ci, un liqui-
dateur nommé parle Préfet, s’il s’agit d'associations opérant
dans les limites de la provincie, ou par le Ministre des Cor-
porations, s’il s’agit d’associations qui opèrent dans deux
ou un plus grand nombre de provinces, réalise l’actif et
rembourse le passif.
Le patrimoine net résultant de la liquidation sera dévolu
par Décret Royal à l’Association supérieure légalement re-
connue dont l’Association dépend et, à son défaut, ce patri-
moine sera consacré à des œuvres d’assistance, d’instruction
et d'éducation en faveur des catégories d’employeurs et de
travailleurs pour lesquelles l’Association avait été constituée.
Arr. 21. — Les biens qui reviennent à l’Association syn-
dicale avant qu’elle soit reconnue, quelle que soit la personne
qui les détienne ou les administre pour le compte de l’associa-
tion, viennent de plein droit faire partie du patrimoine de l’as-
sociation légalement reconnue.
Les biens qui reviennent de quelque façon que ce soit à
des associations constituées entièrement ou en partie dans le
but prévu par la loi du 3 avril 1926, sont dévolus de droit
aux associations constituées dans le même but en faveur des
mêmes catégories d'employeurs ou de travailleurs, chaque
fois que la majorité des membres de l’association préexistante
est entrée dans l’association lécalement reconnue.
BK