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Les contributions supplémentaires sont recouvrées par les
soins des Associations.
ArT. 28. — Le Ministre des Corporations, peut par décret,
établir que le recouvrement des contributions obligatoires
sera fait lui aussi par les soins des associations, l’obligation
de la répartition spécifiée aux deux derniers alinéas de l’article
26 restant inchangée.
CHAPITRE IV.
De la surveillance et du contrôle.
ART. 29. — Le Préfet, s’il s’agit d’associations qui opèrent
dans les limites de la province, et le Ministre s’il s’agit d’asso-
ciations qui opèrent dans deux provinces ou plus, peuvent
demander des documents et des renseignements et ordonner
des inspections et des recherches sur l’activité des associations.
Le Ministre des Corporations peut en tout temps sur dénon-
ciation ou d’office, annuler les délibérations des organes des
Associations syndicales légalement reconnues, lorsque ces déli-
bérations sont contraires aux lois, aux règlements, aux statuts
et aux objets essentiels de ces institutions.
ART. 30.— Sont assujétis à l’approbation du Conseil
provincial administratif, et dans des cas déterminés, du Ministre
des Corporations;
a) les bilans;
b) les actes qui impliquent des mutations patrimoniales;
c) les dépenses qui grèvent le bilan pour une période
supérieure à 5 ans;
d) les règlements et les cadres organiques du personnel;
e) les règlements pour la perception des contributions;
f) les payements ordonnés sur le fonds de garantie
constitué selon l’article 5 de la loi du 3 avril 1926.
Si les organes délibératifs ou exécutifs de l’Association
omettent de faire ce à quoi ils sont tenus par la loi, le règlement
ou les statuts, ou pour atteindre les buts essentiels de l’asso-
ciation, le préfet ou dans les cas opportuns, le Ministre peuvent
ordonner l'exécution de ces actes y compris l’inscription des
dépenses au bilan et l’émission des mandats.
Contre les décisions du Conseil Provincial administratif,
du préfet ou du Ministre est admis le recours au Gouvernement
du Roi dans les 15 jours.
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