Full text: La réforme syndicale en Italie

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de la production, employeurs, travailleurs intellectuels et 
manuels, pour une branche déterminée de la production ou 
pour une ou plusieurs catégories déterminées d’entreprises, 
Les organisations ainsi reliées constituent une Corporation. 
La Corporation est constituée par décret du Ministre des 
Corporations. 
Aucune innovation n’est apportée aux dispositions en 
vigueur relativement aux fonctions confiées à l’administration 
maritime en ce qui concerne les gens de mer et les travail- 
leurs des ports, pour autant qu’elles correspondent en tota- 
lité ou en partie aux fonctions confiées par la loi du 3 avril 
1926 à l’administration maritime ou, par le présent règlement, 
aux organes corporatifs. 
ART. 43. — La Corporation n’a pas la personnalité civile, 
mais elle constitue un organe de l’Administration de l'Etat. 
Le décret qui la constitue en détermine les attributions 
et les pouvoirs. Le même décret en établit l’organisation 
et règle les attributions de ses bureaux centraux et locaux. 
: Les frais nécessaires au fonctionnement des organes corpo- 
ratifs sont à la charge de l’Etat qui y fait face à l’aide du tantième 
qui lui revient sur les contributions imposées par les Associations. 
ART. 44. — Les organes corporatifs, pour atteindre leur 
but, ont la faculté: 
0) de concilier les différends qui peuvent se manifester 
entre les organisations reliées et d’édicter les dispositions 
par l’article 10 de la loi du 3 avril 1926; 
b) > promouvoir, encourager et subventionner toute ini- 
tiative tendant à coordonner et à mieux organiser la production; 
«\ d’instituer des bureaux de placement partout où il 
y en a, besoin; l’exercice des fonctions d’intermédiaire libre 
et le fonctionnement d’autres bureaux de placement (les 
dispositions spéciales des lois et des règlements qui régissent 
cette matière restant en tout cas en vigueur, pourra être inter- 
dit par décret royal partout où les dits bureaux sont institués; 
d) de réglementer l'apprentissage, en édictant à cet 
effet des règles générales obligatoires et d’en surveiller l’ap- 
plication. A ces règles sont applicables toutes les dispositions 
concernant les contrats collectifs de travail. 
ART. 45. — Pour tout ce qui concerne la stipulation 
des contrats collectifs de travail, les Associations reliées par 
les Corporations sont autonomes, sauf l’intervention des dits 
organes pour la tentative oblisatoire de conciliation selon
	        
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