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de la production, employeurs, travailleurs intellectuels et
manuels, pour une branche déterminée de la production ou
pour une ou plusieurs catégories déterminées d’entreprises,
Les organisations ainsi reliées constituent une Corporation.
La Corporation est constituée par décret du Ministre des
Corporations.
Aucune innovation n’est apportée aux dispositions en
vigueur relativement aux fonctions confiées à l’administration
maritime en ce qui concerne les gens de mer et les travail-
leurs des ports, pour autant qu’elles correspondent en tota-
lité ou en partie aux fonctions confiées par la loi du 3 avril
1926 à l’administration maritime ou, par le présent règlement,
aux organes corporatifs.
ART. 43. — La Corporation n’a pas la personnalité civile,
mais elle constitue un organe de l’Administration de l'Etat.
Le décret qui la constitue en détermine les attributions
et les pouvoirs. Le même décret en établit l’organisation
et règle les attributions de ses bureaux centraux et locaux.
: Les frais nécessaires au fonctionnement des organes corpo-
ratifs sont à la charge de l’Etat qui y fait face à l’aide du tantième
qui lui revient sur les contributions imposées par les Associations.
ART. 44. — Les organes corporatifs, pour atteindre leur
but, ont la faculté:
0) de concilier les différends qui peuvent se manifester
entre les organisations reliées et d’édicter les dispositions
par l’article 10 de la loi du 3 avril 1926;
b) > promouvoir, encourager et subventionner toute ini-
tiative tendant à coordonner et à mieux organiser la production;
«\ d’instituer des bureaux de placement partout où il
y en a, besoin; l’exercice des fonctions d’intermédiaire libre
et le fonctionnement d’autres bureaux de placement (les
dispositions spéciales des lois et des règlements qui régissent
cette matière restant en tout cas en vigueur, pourra être inter-
dit par décret royal partout où les dits bureaux sont institués;
d) de réglementer l'apprentissage, en édictant à cet
effet des règles générales obligatoires et d’en surveiller l’ap-
plication. A ces règles sont applicables toutes les dispositions
concernant les contrats collectifs de travail.
ART. 45. — Pour tout ce qui concerne la stipulation
des contrats collectifs de travail, les Associations reliées par
les Corporations sont autonomes, sauf l’intervention des dits
organes pour la tentative oblisatoire de conciliation selon