Full text: La réforme syndicale en Italie

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CHAPITRE III. 
De la procédure. 
ART. 73. — Les parties peuvent comparaître personnel- 
lement; elles peuvent aussi être représentées par un procureur 
légal et être assistées par un seul avocat, et par un ou plu- 
sieurs conseillers techniques; mais si le nombre de ces derniers 
est excessif pour les besoins de la cause, le magistrat doit en 
ordonner la limitation. 
En tout cas, et à tout moment de la cause, le magistrat 
peut ordonner la comparution personnelle des parties. 
ART. 74. — L'’instance pour la solution des différends 
collectifs du travail est présentée sous forme d’un recours 
signé par la partie ou par le procureur, et doit contenir: 
a) l'indication de l'association qui la présente, de la 
personne qui agit au nom de celle-ci et éventuellement du 
procureur qui la représente; 
b) l’indication de l'association ou du groupe des emplo- 
yeurs ou des travailleurs contre lequel l'instance est présentée; 
«) les raisons et l’objet de l’instance; 
7 la liste des actes et documents sur lesquels l’instance 
est fondée. 
Quand le recours est présenté par le Ministère Public, il 
doit contenir l’indication des associations ou des groupes 
d'employeurs et de travailleurs intéressés, l’exposé des motifs 
et de l’objet du différend, avec les conclusions du Ministère 
Public, et la liste des actes et documents. 
ART. 75. — Le recours est déposé au greffe de la Cour 
d'appel avec les actes et documents sur les quels il est fondé. Le 
sreffier, après y avoir apposé la date du jour de la réception, le 
transmet immédiatement au Président du tribunal du travail. 
ART. 76. — Le Président du tribunal du travail, dans 
les 24 heures de la présentation, fixe par ordonnance écrite 
au bas du recours, l’audience à laquelle les parties doivent 
Comparaître devant le magistrat, le délai dans lequel le dé- 
fendeur doit notifier au demandeur sa réponse et la déposer 
au greffe avec ses actes et documents, et, s’il le faut, nomme le 
Curateur spécial prévu par l’article 17 de la loi du 3 avril 1926. 
Copie du recours et de l’ordonnance est notifiée d’office 
immédiatement par lettre recommandée avec accusé de récep-
	        
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