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CHAPITRE III.
De la procédure.
ART. 73. — Les parties peuvent comparaître personnel-
lement; elles peuvent aussi être représentées par un procureur
légal et être assistées par un seul avocat, et par un ou plu-
sieurs conseillers techniques; mais si le nombre de ces derniers
est excessif pour les besoins de la cause, le magistrat doit en
ordonner la limitation.
En tout cas, et à tout moment de la cause, le magistrat
peut ordonner la comparution personnelle des parties.
ART. 74. — L'’instance pour la solution des différends
collectifs du travail est présentée sous forme d’un recours
signé par la partie ou par le procureur, et doit contenir:
a) l'indication de l'association qui la présente, de la
personne qui agit au nom de celle-ci et éventuellement du
procureur qui la représente;
b) l’indication de l'association ou du groupe des emplo-
yeurs ou des travailleurs contre lequel l'instance est présentée;
«) les raisons et l’objet de l’instance;
7 la liste des actes et documents sur lesquels l’instance
est fondée.
Quand le recours est présenté par le Ministère Public, il
doit contenir l’indication des associations ou des groupes
d'employeurs et de travailleurs intéressés, l’exposé des motifs
et de l’objet du différend, avec les conclusions du Ministère
Public, et la liste des actes et documents.
ART. 75. — Le recours est déposé au greffe de la Cour
d'appel avec les actes et documents sur les quels il est fondé. Le
sreffier, après y avoir apposé la date du jour de la réception, le
transmet immédiatement au Président du tribunal du travail.
ART. 76. — Le Président du tribunal du travail, dans
les 24 heures de la présentation, fixe par ordonnance écrite
au bas du recours, l’audience à laquelle les parties doivent
Comparaître devant le magistrat, le délai dans lequel le dé-
fendeur doit notifier au demandeur sa réponse et la déposer
au greffe avec ses actes et documents, et, s’il le faut, nomme le
Curateur spécial prévu par l’article 17 de la loi du 3 avril 1926.
Copie du recours et de l’ordonnance est notifiée d’office
immédiatement par lettre recommandée avec accusé de récep-