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L’ordonnance n’est pas motivée. Le jugement est motivé sue-
cinctement en observant toujours les dispositions de l’ar-
ticle 83.
L’original du jugement, signé par les juges et par le greffier,
doit être déposé au greffe au plus tard dix jours après la
délibération.
La notification du jugement est faite d'office par le greffe
au moyen d’une copie envoyée à chacune des parties intéressées
par pli recommandé avec accusé de réception. Le jugement
est aussi communiqué au Ministère Public.
ART. 86. — Si, dans une audience quelconque, ne com-
paraissent ni le demandeur ni le défendeur, l’affaire est rayée
du rôle, à moins que le Ministère Public ne demande qu’elle
vienne devant le tribunal en contumace des deux parties.
Si l’une des parties comparaît, l’affaire se poursuit en
contumace de l’autre partie.
Lorsque la partie qui fait défaut intervient au cours
de la discussion, elle peut exposer ses raisons et présenter ses
conclusions, mais les jugement et ordonnances déjà prononcés
au cours du débat conservent leur effet.
CHAPITRE IV.
Des jugements et des oppositions.
ArT. 87. — Le jugement prononcé en matière de rap-
ports collectifs de travail, qui établit de nouvelles conditions de
travail, produit tous les effets du contrat collectif. Il est publié
conformément à l’article 51, premier alinéa et les dispositions
des articles 52, 53, 54, 55, 59 du présent décret lui sont
applicable.
Si après qu’un différend individuel a été réglé par une
sentence ayant force de chose jugée, un nouveau jugement du
tribunal du travail liant les parties est rendu en matière de
rapports collectifs, et qu’il soit incompatible avec le premier,
chacune des parties intéressées et le Ministère Public peuvent
la dénoncer au Tribunal du travail pour l’annulation.
Les jugements rendus en appel ou sans appel de tout
organe juridictionnel, en matière de rapports individuels de
travail, qui violent un contrat collectif de travail où sont in-
compatibles avec un jugement du Tribunal du travail ayant