Full text: La réforme syndicale en Italie

At 
TITRE VI. 
DES ASSOCIATIONS D'EMPLOYÉS DE L’ÉTAT ET D’AUTRES 
INSTITUTIONS PUBLIQUES. 
ART. 92. — Les associations d’employés de l’Etat, des 
Provinces, des Communes, des institutions publiques de bien- 
faisance et des autres organisations visées à l’article 3 second 
alinéa, du présent décret, si la loi en permet la constitution 
doivent être autorisées par décret du Chef du Gouvernement 
de concert avec le Ministre dont le personnel associé dépend, 
pour les associations d’employés de l’Etat; par décret du 
Ministre de l’intérieur pour les associations d’employés des 
institutions locales qui opèrent dans deux provinces ou plus; 
par arrêté du Préfet pour les associations d’employés des iinstitu- 
tions locales qui opèrent dans les limites de la province. Les 
conditions requises par l’article 1 de la loi du 3 avril 1926 
seront toujours nécessaires. 
- Les associations inférieures ou supérieures qui compren- 
nent des employés de l’Etat et d’autres administrations et 
institutions, doivent toujours être autorisées par décret du 
Chef du Gouvernement, de concert avec le Ministre de l’Inté- 
rieur et les autres Ministres intéressés. 
Pour chaque catégorie d’employés une seule association 
pourra être autorisée. 
L'autorisation n'implique pas la reconnaissance au sens de 
la loi du 3 avril 1926, ni l’attribution de la personalité civile. 
L'autorisation peut être retirée à tout moment. 
ArT. 93. — Le Chef du Gouvernement, de concert avec 
le Ministre compétent, le Ministre de l’Intérieur et le Préfet, 
chacun dans les cas visés à l’article 92, peuvent toujours dis- 
Soudre les associations d’employés de l’Etat, des Provinces, 
des Communes, des institutions publiques de bienfaisance et 
des autres institutions indiquées .à l’article 3, même si ces in- 
titutions sont autorisées, lorsque leur action devient incompa- 
tible avec l’ordre et la discipline du service. 
La transgression de l’ordre donné par le Chef du Gouver- 
nement, le Ministre ou le Préfet est considérée comme uno 
grave infraction disciplinaire et est punie par la destitution. 
ART. 94. — Les associations constituées pour la défense 
de prétendus intérêts scolaires ou professionnels des étudiants 
des instituts d’enseignement de tout ordre sont interdites.
	        
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