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TITRE VI.
DES ASSOCIATIONS D'EMPLOYÉS DE L’ÉTAT ET D’AUTRES
INSTITUTIONS PUBLIQUES.
ART. 92. — Les associations d’employés de l’Etat, des
Provinces, des Communes, des institutions publiques de bien-
faisance et des autres organisations visées à l’article 3 second
alinéa, du présent décret, si la loi en permet la constitution
doivent être autorisées par décret du Chef du Gouvernement
de concert avec le Ministre dont le personnel associé dépend,
pour les associations d’employés de l’Etat; par décret du
Ministre de l’intérieur pour les associations d’employés des
institutions locales qui opèrent dans deux provinces ou plus;
par arrêté du Préfet pour les associations d’employés des iinstitu-
tions locales qui opèrent dans les limites de la province. Les
conditions requises par l’article 1 de la loi du 3 avril 1926
seront toujours nécessaires.
- Les associations inférieures ou supérieures qui compren-
nent des employés de l’Etat et d’autres administrations et
institutions, doivent toujours être autorisées par décret du
Chef du Gouvernement, de concert avec le Ministre de l’Inté-
rieur et les autres Ministres intéressés.
Pour chaque catégorie d’employés une seule association
pourra être autorisée.
L'autorisation n'implique pas la reconnaissance au sens de
la loi du 3 avril 1926, ni l’attribution de la personalité civile.
L'autorisation peut être retirée à tout moment.
ArT. 93. — Le Chef du Gouvernement, de concert avec
le Ministre compétent, le Ministre de l’Intérieur et le Préfet,
chacun dans les cas visés à l’article 92, peuvent toujours dis-
Soudre les associations d’employés de l’Etat, des Provinces,
des Communes, des institutions publiques de bienfaisance et
des autres institutions indiquées .à l’article 3, même si ces in-
titutions sont autorisées, lorsque leur action devient incompa-
tible avec l’ordre et la discipline du service.
La transgression de l’ordre donné par le Chef du Gouver-
nement, le Ministre ou le Préfet est considérée comme uno
grave infraction disciplinaire et est punie par la destitution.
ART. 94. — Les associations constituées pour la défense
de prétendus intérêts scolaires ou professionnels des étudiants
des instituts d’enseignement de tout ordre sont interdites.