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dans le monde entier, et d’y substituer la justice d’État. Un
État plus fort qu’il ne l’a jamais été, grâce au prestige du gou-
vernement et au consentement de la population; une organi-
sation syndicale animée d’un esprit purement national, forte-
ment constituée et parfaitement disciplinée; des classes patro-
nales convaineues des excellentes intentions du gouvernement
et de la nécessité de le seconder, telles sont les conditions qui
permettent de réaliser cette grande réforme.
Tout naturellement, l’interdiction de la défense des classes
par elles-mêmes et l’institution des tribunaux du travail, qui
en est la condition préalable et nécessaire, exigent l’instau-
ration d’un système susceptible d’en rendre possible le fonction-
nement pratique.
Ce système comprend, essentiellement, deux institutions:
les syndicats de patrons et de travailleurs légalement reeon-
nus et placés sous le contrôle effectif de l’État, et l’efficacité
juridique des contrats collectifs stipulés par ces syndicats,
s’étendant à tous les patrons et à tous les travailleurs.
Reconnaissance légale des syndicats sous le plus strict
contrôle de l’État; efficacité des contrats collectifs; tribunal
du travail exerçant sa juridiction sur les conflits collectifs;
interdiction de l’auto-défense de classe et sanctions pénales
en cas de violation: tels sont les quatre points fondamentaux
de la nouvelle organisation du travail que nous voulons créer.
Simples lignes d’un grand édifice, dont la construction a été
et sera encore pénible, mais qui constituera une pierre milliaire
sur le chemin de la civilisation.
Une pierre milliaire, disons-nous. C’est qu’en effet aucune
autre législation ne possède jusqu'ici un système aussi parfait
et aussi organique que celui que nous venons d’esquisser. Certes,
des tentatives partielles tendant à régler tel ou tel point du
problème ont été faites ailleurs. Mais ce ne sont préci-
sément que des solutions partielles d’un problème qui est
unique et qui doit être résolu d’une façon intégrale, sous peine
de ne point le résoudre du tout. C’est une chaîne qui tombe si
un seul anneau vient à manquer. Telle est la raison de l’échec
des lois qui, à l’étranger, ont voulu affronter le problème
d’un seul côté, ou indireetement, au lieu de l’attaquer de face
et dans sa totalité.
Ainsi, en Australie, la loi fédérale de 1920 sur la concilia-
tion et l’arbitrage, et la loi de 1920 sur la paix industrielle, qui
établissent diverses espèces de tribunaux du travail ont donné
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