en général des résultats favorables. Mais la discipline organique
des syndicats fait défaut en Australie, car leur constitution
et l’adhésion à ceux-ci est purement facultative, et le contrôle
de l’État y est insuffisant. Ainsi, en Allemagne, la concilia-
tion et l’arbitrage ont été réglementés par le décret du 30 oeto-
bre 1923 et par les ordonnances réglementaires successives
des 10 et 29 décembre 1923. Ces dispositions ont institué des
commissions de conciliation, ayant faculté d’intervenir même
d’office dans les conflits du travail, pour tenter de concilier
les parties, et, en cas d’échec de cette tentative, pour émettre
une proposition de sentence arbitrale qui peut être déclarée
obligatoire si l’intérêt public l’exige. Ce système n’a pas donné
de résultats très satisfaisants, car en 1924, sur 3559 dispositions
ayant abouti à une demande de déclaration du caractère obli-
gatoire de l’arbitrage, la demande fut rejetée dans 1070 cas.
Mais en Allemagne, l’organisation syndicale contrôlée par
l’Etat n'existe que pour la petite industrie et le petit commerce;
les syndicats ouvriers ne sont soumis qu’à la loi générale sur
les associations du 18 avril 1918. De même, les lois norvé-
giennes du 6 août 1915 et du 9 juin 1916 qui établirent la con-
ciliation et l’arbitrage obligatoire n’ont pas produit tous les
effets désirés tant par suite de la façon imparfaite dont est
déterminé le caractère obligatoire de la décision que de la
discipline imparfaite des syndicats.
T1 en est de même, à peu de choses près, des autres légis-
lations qui ont réglé plus timidement encore ce problème dif-
ficile. Par contre, la solution que nous proposons est, comme
nous l’avons dit, une solution intégrale. Le projet que nous
soumettons à votre approbation n’est pas une loi n’envi-
sageant que l'arbitrage obligatoire, ou que l’enregistrement
des syndicats, ou uniquement les contrats collectifs de travail,
ou seulement la grève et le lock-out; c’est une loi qui embrasse
la discipline juridique de tous les rapports collectifs du travail.
Elle établit d’abord la reconnaissance légale des syndicats,
règle ensuite les contrats collectifs de travail, institue les tri-
bunaux du travail et en déclare obligatoires les décisions, inter-
dit la grève et le lock-out et les punit, d’une façon moins
grave s’il s’agit de grèves purement économiques, d’une façon
plus grave s’il s’agit de grèves des services publics, d’une façon
très grave quand il s’agit de grèves politiques. ;
60