Full text: La réforme syndicale en Italie

en général des résultats favorables. Mais la discipline organique 
des syndicats fait défaut en Australie, car leur constitution 
et l’adhésion à ceux-ci est purement facultative, et le contrôle 
de l’État y est insuffisant. Ainsi, en Allemagne, la concilia- 
tion et l’arbitrage ont été réglementés par le décret du 30 oeto- 
bre 1923 et par les ordonnances réglementaires successives 
des 10 et 29 décembre 1923. Ces dispositions ont institué des 
commissions de conciliation, ayant faculté d’intervenir même 
d’office dans les conflits du travail, pour tenter de concilier 
les parties, et, en cas d’échec de cette tentative, pour émettre 
une proposition de sentence arbitrale qui peut être déclarée 
obligatoire si l’intérêt public l’exige. Ce système n’a pas donné 
de résultats très satisfaisants, car en 1924, sur 3559 dispositions 
ayant abouti à une demande de déclaration du caractère obli- 
gatoire de l’arbitrage, la demande fut rejetée dans 1070 cas. 
Mais en Allemagne, l’organisation syndicale contrôlée par 
l’Etat n'existe que pour la petite industrie et le petit commerce; 
les syndicats ouvriers ne sont soumis qu’à la loi générale sur 
les associations du 18 avril 1918. De même, les lois norvé- 
giennes du 6 août 1915 et du 9 juin 1916 qui établirent la con- 
ciliation et l’arbitrage obligatoire n’ont pas produit tous les 
effets désirés tant par suite de la façon imparfaite dont est 
déterminé le caractère obligatoire de la décision que de la 
discipline imparfaite des syndicats. 
T1 en est de même, à peu de choses près, des autres légis- 
lations qui ont réglé plus timidement encore ce problème dif- 
ficile. Par contre, la solution que nous proposons est, comme 
nous l’avons dit, une solution intégrale. Le projet que nous 
soumettons à votre approbation n’est pas une loi n’envi- 
sageant que l'arbitrage obligatoire, ou que l’enregistrement 
des syndicats, ou uniquement les contrats collectifs de travail, 
ou seulement la grève et le lock-out; c’est une loi qui embrasse 
la discipline juridique de tous les rapports collectifs du travail. 
Elle établit d’abord la reconnaissance légale des syndicats, 
règle ensuite les contrats collectifs de travail, institue les tri- 
bunaux du travail et en déclare obligatoires les décisions, inter- 
dit la grève et le lock-out et les punit, d’une façon moins 
grave s’il s’agit de grèves purement économiques, d’une façon 
plus grave s’il s’agit de grèves des services publics, d’une façon 
très grave quand il s’agit de grèves politiques. ; 
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