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veau dans l’histoire des institutions juridiques. Il n’est pas
nécessaire de rappeler la juridiction du préteur romain qui fut
surtout une juridiction d’équité, et d’où découla le droit pré-
torien ou honoraire qui fut la base du droit romain et le monu-
ment le plus insigne de la sagesse juridique de Rome.
Pour mieux déterminer et préciser le concept contenu
dans la formule « juridiction d’équité », l’article 16 ajoute que
le tribunal du travail statuera «en harmonisant les intérêts
des patrons avec ceux des travailleurs et en protégeant, en tout
cas, les intérêts supérieurs de la production ». I] y à en effet,
dans cette décision du tribunal du travail un élément d’inté-
rêt public qu’il ne peut et né doit pas négliger, car le différend
entre les patrons et les ouvriers n’intéresse pas seulement les
parties en cause, il intéresse toute la collectivité nationale par
le fait qu’il touche à l’assiette de la production. La société
a intérêt à ce que l’on produise, et à ce que l’on produise à
un prix qui ne soit pas excessif et de nature à permettre à la
production italienne de concurrencer la production étrangère.
Aussi le juge est-il tenu de s’élever au-dessus de la considération
due pour intérêt des parties et de viser les intérêts supérieurs de
la production. Aussi l’alinéa 3 du même article 16 impose-t-il
l’intervention, dans l'affaire, du ministère publie, représentant
de l'intérêt général, qui, par ses conclusions, veillera à ce
que la disposition de la loi soit serupuleusement observée.
Les dispositions concernant l’action judiciaire et les effets
du jugement rendu par le tribunal du travail, spécifiées à l’ar-
ticle 17, sont un corollaire logique du principe de l’unité du
syndicat légalement reconnu, de la représentation de tous les
intéressés, qui lui est conférée, et de la valeur à l’égard de tous
des contrats collectifs stipulés par lui.
L'article 17 établit, en conséquence, que seuls les syndi-
cats légalement reconnus ont le droit d’intenter une action
en matière de différends relatifs aux rapports collectifs du
travail, et que cette action peut être dirigée également contre
les syndicats légalement reconnus, s’ils existent, ou, dans le
cas contraire, contradictoirement à un curateur spécial nommé
par le président de la Cour d’appel. Cette dernière disposi-
tion vise le cas possible où il n’existerait pas de syndicats
contre qui pourrait être dirigée l’action en justice.
Le syndicat légalement reconnu représente en justice tous
les patrons et tous les travailleurs de la catégorie pour laquelle
il est constitué, dans les limites de la circonscription territo-