la personnalité civile, soit en vertu du droit commun, soit en
vertu de dispositions spéciales. Ainsi, en Angleterre, les trades-
unions (associations d’employeurs ou de travailleurs) régies,
comme nous l’avons vu, par les lois de 1871 à 1913, peuvent
obtenir, par la formalité de l’enregistrement, la personnalité
civile sous la forme typique du droit anglais des trustees. En
Allemagne, les syndicats peuvent obtenir la personnalité civile,
comme en général les autres associations, moyennant leur
enregistrement, conformément aux dispositions prescrites
par l’article 21 et les articles 55 à 79 du Code civil; mais, vu
les formalités que cette procédure comporte, les syndicats
préfèrent utiliser le régime des Gesellschaften (articles 705 et
740 du Code civil) grâce auquel ils peuvent jouir d’une capa-
cité civile limitée, mais suffisante pour l’exercice de leur acti-
vité. En Belgique, les syndicats peuvent obtenir, en vertu de
la loi du 31 mars 1898, la capacité de défendre les droits de
leurs membres, particulièrement en matière de contrats col-
lectifs. En Australie, les divers Etats de la Confédération
accordent la personnalité civile aux syndicats enregistrés.
Les syndicats peuvent également obtenir la personnalité civile
en Roumanie, par la loi du 24 mai 1921, en Lettonie, par la
loi du 18 juillet 1923, et dans d’autres pays encore. En France,
tous les syndicats, en vertu de la loi du 21 mars 1884, modifiée
par la loi du 12 mars 1920, jouissent de la personnalité civile.
On doit aussi noter qu’en Allemagne, en vertu de l’ordonnance
du 23 décembre 1918, concernant les contrats collectifs, les
associations qui ont stipulé un accord, acquièrent ipso jure
la capacité juridique, limitée toutefois aux effets de cet
accord.
La jouissance de la personnalité civile, pour les Etats où
l’acquisition en est facultative, peut entraîner ou non certains
avantages ou privilèges, en sus, naturellement, de ceux qui
découlent légalement de la possession de la personnalité civile
elle-même. Ainsi, par exemple, seuls les syndicats reconnus
légalement peuvent établir des contrats collectifs valables en
Australie et en Hollande, tandis qu’en Roumanie et en Grèce,
eux seuls ont le droit de désigner les représentants des patrons
et des travailleurs dans les différents organes dont ceux-ci
sont appelés à faire partie.
Les formalités et les contrôles auxquels sont soumises la
constitution et l’activité des syndicats, en tant que tels ou
en tant qu’ils veulent jouir de la personnalité civile, varient
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