Full text: La réforme syndicale en Italie

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beaucoup d’un pays à l’autre. Mais, sauf quelques exceptions, 
les unes et les autres sont surtout d’une nature extrinsèque 
et ne concernent pas leur fonctionnement intime. 
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Ce tableau en raccourci de la législation étrangère montre 
qu’en aucun pays le problème de la réglementation juridique 
des syndicats n’a été affronté d’une façon organique et com- 
plète et à un point de vue original, si ce n’est en Italie. Les 
principes fondamentaux sur lesquels s’appuie cette réglemen- 
tation sont essentiellement au nombre de deux: syndicat 
unique et contrôle de l’Etat. 
Ces deux principes méritent d’être éclaircis. Nous esti- 
mons que le législateur peut et doit parfois devancer son épo- 
que et créer des institutions qui ne sont pas encore arrivées 
à maturité dans la conscience juridique des citoyens, afin de 
déterminer ou d’accélérer cette évolution de la pensée ou de 
nos mœurs qu’il juge nécessaire au bien-être physique et moral 
des générations présentes ou futures; mais il est certain que 
l’œuvre du législateur est plus sûre et plus efficace quand elle 
traduit en formes légales ce dont les meilleurs de ses conci- 
toyens sentent la nécessité, ce qui a déjà reçu une conséera- 
tion dans la vie sociale du pays. Or, l’accord du palais Vidoni, 
signé le 2 octobre entre la Confédération de l’Industrie et 
la Confédération des Corporations fascistes, qui précéda de 
quelques jours la réunion du Grand Conseil Fasciste du 7 octo- 
bre 1925, et par lequel les deux organisations se reconnaissent 
réciproquement comme- les seuls et respectifs représentants 
des patrons et des travailleurs de l’industrie; et les accords 
analogues, déjà intervenus, entre patrons et travailleurs de 
l’agriculture et du commerce, représentent précisément l’an- 
ticipation des mesures législatives que nous sommes appelés 
aujourd’hui à examiner. Il aurait été absurde que le législa- 
teur ne tînt pas compte de la réalité syndicale de notre pays, 
et que, tandis que les grandes Confédérations nationales qui 
opèrent dans les limites des directives du gouvernement et 
de l’Etat et conformément à celles-ci, ont compris la néces- 
sité d’écarter l’intervention dans la vie syndicale des associa- 
tions qui leur sont étrangères, pour la raison évidente qu’elles 
n’acceptent pas la discipline et l’unité d’orientation et d’action 
nécessaires pour assurer au pays une ère d’intense développe-
	        
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