0 —
s'organiser ou non, mais une tentative d’organisation inté-
grale par profession est faite officiellement par un représen-
tant du ministre du travail au moyen de réunions qu’il con-
voque et préside. On sait aussi que la législation soviétique
avait institué en Russie le syndicat obligatoire pour les ou-
vriers; mais par suite de la structure particulièrement défec-
tueuse de l’organisation de l’Etat, ce système échoua et fut
supprimé à la fin de 1922.
Il ne manque pas d’ailleurs parmi ceux qui étudient les
questions sociales, de partisans tenaces et habiles du syndi-
calisme obligatoire. Des manifestations doctrinaires en faveur
de cette forme syndicale se sont précisément produites en Alle-
magne ces jours-ci. -
Il importe enfin de remarquer que le projet de loi soumis
à votre examen n’est pas resserré dans l’étroite et ancienne
conception des rapports d'échange et de travail, mais résulte
d’une vision plus vaste et intégrale, embrassant dans le
nombre des classes dont le pays attend sa complète renais-
sance économique et à qui l’Etat donne des droits et impose
des devoirs, les catégories des artistes et des personnes exer-
cant une profession libérale.
C’est là une conception complètement nouvelle, qui
affirme pratiquement l'importance que le gouvernement re-
connaît à ces catégories de citoyens.
+ +& x
L'autre principe fondamental de la discipline juridique
des syndicats est le contrôle de ces mêmes syndicats par l'Etat,
contrôle qui s’exerce par deux moyens: la faculté de ne pas
approuver la nomination des personnes dirigeant les associa-
tions ou de les révoquer, et l’exercice de la surveillance et
du contrôle. La faculté, dont le gouvernement peut se pré-
valoir dans des cas exceptionnels, de dissoudre les conseils de
direction des associations et d’en confier l’administration à un
Commissaire, n’est que la conséquence de l’octroi de la person-
nalité civile, car le gouvernement a une faculté analogue, en vertu
des principes généraux de notre droit public, à l’égard de tous
les groupements auxquels l’Etat confère la personnalité civile.
Nous n’hésitons pas à reconnaître qu’en aucun pays les as-
sociations syndicales ne sont soumises à un contrôle d’Etat aussi
rigoureux que celui qui est prévu dans le présent projet de loi.