capacité civile, et avaient conclu en reconnaissant le caractèr
obligatoire des contrats collectifs pour ceux qui font partie
des groupements les ayant établis. On estime donc que dans
ce cas les groupements ou les associations, ou, pour mieux dire,
es personnes au moyen desquelles ils agissent, ne sont que
es mandataires des membres de ces groupements ou associa-
ions, et conséquemment, que chacun de ces membres assume,
u moyen desdits mandataires, les obligations prévues par
‘accord. Le projet de loi, pour autant qu’il sanctionne expli-
citement ce caractère obligatoire, confirme un principe qui
est désormais unanimement accepté.
Le principe du caractère obligatoire des contrats collee-
ifs, stipulés entre des associations légalement reconnues, à
‘égard de tous les patrons et de tous les travailleurs, artistes et
ersonnes exerçant une profession libérale de la catégorie à la-
quelle le contrat collectif se réfère, qu’ils soient membres ou
on de l’association, est beaucoup plus intéressant et digne
d’examen.
D’après les règles du droit commun, les accords collectifs
e lient, comme nous l’avons indiqué déjà, que les patrons
t les travailleurs qui font partie des groupements ou des
ssociations ayant stipulé l’accord. Cela produit, dans la pra-
tique, de gros inconvénients au détriment d’un grand nombre
de travailleurs, et crée une situation injustement privilégiée
n faveur des patrons qui, pour échapper aux obligations des
ontrats, n’entrent point dans les associations et appliquent
leur personnel des conditions économiques et morales in
érieures. Il en résulte, par voie de conséquence, une situa-
ion d’infériorité économique pour les patrons qui, étant
ssociés, sont tenus de respecter les obligations contractuelles
cceptées par l’association. On pourrait objecter qu’une industrie
ortant un nom déterminé, comprend souvent différentes
ranches de production dont la plupart peuvent se trouver
n pleine prospérité tandis que la minorité peut se trouver
ans des conditions moins florissantes ou même en crise, et
ue, partant, il serait injuste d’imposer à ces dernières entre-
rises les mêmes conditions qu'aux entreprises de la première
catégorie. On pourrait objecter qu'il serait injuste d’empêcher
ne entreprise d’établir des accords de travail spéciaux avec
son personnel, si elle se trouve dans la nécessité de le faire
soit par suite de : l’infériorité de son installation, soit pour des
motifs de concurrence, soit pour d’autres raisons.
86