d’une partie peut toujours, à l’égard d’un participant de l’autre
partie, modifier l’accord précédent par un autre accord par-
faitement valable, même s’il brise les liens établis par le contrat
collectif et s’il peut donner lieu à l’action en responsabilité
dont nous avons parlé ci-dessus.
Contre cette responsabilité, qui détruit l’un des buts
fondamentaux du contrat collectif, plusieurs législations é-
trangères ont réagi en sanctionnant la possibilité d’annula-
tion des clauses de dérogation au contrat collectif (Code civil
hollandais, art. 1637), ou même en en établissant la nullité, com-
me le font la loi française du 25 mars 1919, l’ordonnance alle-
mande citée plusieurs fois déjà, la loi autrichienne également
citée, et plusieurs autres.
Le projet de loi soumis à votre examen, en déclarant le
contrat obligatoire même pour ceux qui ne font pas partie de
l’association, doit logiquement interdire à ceux-ci toute clause
de dérogation au contrat. S’il en était autrement, le caractère
obligatoire n’aurait aucun effet pratique. Quant à ceux qui
font partie de l’association, s’ils ne doivent pas subir de dom-
mage ils ne doivent pas non plus être privilégiés, à cet égard,
par rapport aux non participants. |
III. — TRIBUNAL DU TRAVAIL.
Le problème de l'intervention juridictionnelle dans les
conflits collectifs entre le capital et la main-d’œuvre trouve
aussi, dans ce projet de loi, une solution originale, précise et
techniquement parfaite, au point de vue juridique et social.
Une catégorie de différends, tels que ceux qui se produisent
relativement à l’interprétation et à l’application des accords
en vigueur, est déférée obligatoirement au tribunal du travail.
L'Italie, comme du reste beaucoup d’autres pays, ne pos-
sédait pas d’organes qualifiés pour trancher les différends de
cette nature; en conséquence, chacune des parties en conflit
était amenée inévitablement à recourir à la lutte syndicale
pour obtenir de l’autre partie la reconnaissance de son droit,
véritable ou présumé. A la fin de la guerre, lorsque cessèrent
de fonctionner les Comités de mobilisation industrielle à qui
avait été confiée, pour les besoins supérieurs de la défense na-
tionale, la tâche d’aplanir les différends entre le capital et la
main-d’œuvre, car il était interdit à chaque partie de recou-
- 89