Full text: La réforme syndicale en Italie

d’une partie peut toujours, à l’égard d’un participant de l’autre 
partie, modifier l’accord précédent par un autre accord par- 
faitement valable, même s’il brise les liens établis par le contrat 
collectif et s’il peut donner lieu à l’action en responsabilité 
dont nous avons parlé ci-dessus. 
Contre cette responsabilité, qui détruit l’un des buts 
fondamentaux du contrat collectif, plusieurs législations é- 
trangères ont réagi en sanctionnant la possibilité d’annula- 
tion des clauses de dérogation au contrat collectif (Code civil 
hollandais, art. 1637), ou même en en établissant la nullité, com- 
me le font la loi française du 25 mars 1919, l’ordonnance alle- 
mande citée plusieurs fois déjà, la loi autrichienne également 
citée, et plusieurs autres. 
Le projet de loi soumis à votre examen, en déclarant le 
contrat obligatoire même pour ceux qui ne font pas partie de 
l’association, doit logiquement interdire à ceux-ci toute clause 
de dérogation au contrat. S’il en était autrement, le caractère 
obligatoire n’aurait aucun effet pratique. Quant à ceux qui 
font partie de l’association, s’ils ne doivent pas subir de dom- 
mage ils ne doivent pas non plus être privilégiés, à cet égard, 
par rapport aux non participants. | 
III. — TRIBUNAL DU TRAVAIL. 
Le problème de l'intervention juridictionnelle dans les 
conflits collectifs entre le capital et la main-d’œuvre trouve 
aussi, dans ce projet de loi, une solution originale, précise et 
techniquement parfaite, au point de vue juridique et social. 
Une catégorie de différends, tels que ceux qui se produisent 
relativement à l’interprétation et à l’application des accords 
en vigueur, est déférée obligatoirement au tribunal du travail. 
L'Italie, comme du reste beaucoup d’autres pays, ne pos- 
sédait pas d’organes qualifiés pour trancher les différends de 
cette nature; en conséquence, chacune des parties en conflit 
était amenée inévitablement à recourir à la lutte syndicale 
pour obtenir de l’autre partie la reconnaissance de son droit, 
véritable ou présumé. A la fin de la guerre, lorsque cessèrent 
de fonctionner les Comités de mobilisation industrielle à qui 
avait été confiée, pour les besoins supérieurs de la défense na- 
tionale, la tâche d’aplanir les différends entre le capital et la 
main-d’œuvre, car il était interdit à chaque partie de recou- 
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