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Les privilèges et garanties constitués sur les biens formant la matière
emploi sont prorogés de plein droit, sans charge fiscale, jusqu’à l'expiration de
a période ci-dessus. -
‘ Si, au cours de cette période, les inscriptions hypothécaires grevant les
dits biens doivent être renouvelées pour prévenir la préemption, le renouvelle-
ent ne peut donner lieu à la perception de droits d'inscription et de timbre
orsqu'il ne concerne pas d’autres immeubles et que les bordereaux mentionnant
e jugement qui agrée ‘ou impose le remploi. -
Les mêmes bordereaux sont également exempts du droit de timbre.
Les salaires du conservateur des hypothéques sont supportés par l’Etat.
Art- 35 (art. 85, loi du 10 mai 1919). — L'assureur des risques de guerre
ui a payé le dommage est subrogé, conformément à la loi du 11 juin 1874, aux
roits accordés par la présente loi, ‘à charge d'accomplir les obligations qu'elle
impose.
“ Art. 36 (art. 36, loi du 10 mai 1919). — Sont également subrogé au droit
à réparation, dans les limites des sommes payées ou avancées : |
1° Les communes pour les dommages réparés par la présente loi;
. 2° Toutes personnes physiques et juridiques qui ont fait aux sinistrés des
vances ayant servi à réparer, reconstruire ou remplacer la chose endommagée,
détruite, réquisitionnée. ou enlevée.
Cette subrogation ne pourra être opposée à l’Etat et aux tiers qui auront
ontracté sans fraude qu’à partir du moment où elle aura été signifiée au
ureau central des cessions et nantissements pour les créances de réparations des
ommages de guerre.
-_ Art. 37 (art. 37, loi du 10 mai 1919). — Le sinistré peut, jusqu'à décision
éfinitive sur la demande en indemnité, écarter le subrogé moyennant rembour-
ement des sommes payées par celui-ci, des intérêts légaux et des frais justifiés
Art. 38 (art. 38, loi du 10 mai 1919). — En cas de non-temploi, les créanciers
rivilégiés, hypothécaires ou antichrésistes, ainsi que les créanciers chirogra-
haires peuvent, avec l'autorisation du tribunal des dommages de guerre, donnée
n chambre du conseil après avis du commissaire de l’Etat, le débiteur entendu,
t en souscrivant aux conditions du remploi aux lieu et place du débiteur,
xercer les droits attribués à ce dernier par la présente loi pour la reconstitutio:
@ leur gage. Le bénéfice de cette disposition n’appartient aux étrangers e
Belgique que dans les conditions prévues à l’article 8. ;
… - Les créanciers ne peuvent exercer l’action qui leur est réservée qu'après
He délai de quinze jours à compter de la mise en demeure faite par eux à leur
ébiteur. Au cas de demande introduite par l’ayant droit, l'intéressé ‘en est
avisé par les soins du greffier du tribunal ou de la cour des dommages de guerre.
. - Art. 89 (art. 39, loi du 10 mai 1919). — En cas de non-remploi, l’indemnité
st attribuée aux créanciers privilégiés, hypothécaires ou antichrésistes, suivant
eur rang, sans qu’il y ait besoin de délégation expresse.
, Si l’immeuble est l’objet de droits d’usage ou d’habitation ou si sa destrue-
ion et dévastation a causé préjudice au titulaire d’une servitude qui la grève,
‘indemnité est répartie entre le propriétaire et le titulaire de ces droits au prorata
de leurs intérêts respectifs. 4
Si l'immeuble est grevé d’usufruit, l’indemnité est versée à l’usufruitier
à charge pour celui-ci de fournir caution et de remettre la somme au nu poprié-
aire à la fin de l’usufruit, conformément aux articles 601 et 587 du Code civil.
… Art. 40 (art. 40, loi du 10 mai 1919). — Toutes oppositions au paiement
doivent être formées dans le mois qui suivra la fixation définitive de l’indemnité
par une lettre recommandée adressée au ‘bureau central des cessions et nantisse-
n ents pour les créances de réparation des dommages de guerre. ;
; Art. 41 (art. 41, loi du 10 mai 1919). — Les tribunaux de dommages de
guerre connaissent des contestations dérivant de l’application du présent chapitre.