Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

CHAPITRE VI. — De la procédure en réparation. 
Art. 42 (art. 42, loi du 10 mai 1919) — Les indemnités revenant aux 
sinistrés sont fixées par les cours et tribunaux des dommages de guerre instituég 
en exécution de l’arrêté-loi du 28 octobre 1918, relatif à la constation et à 
l'évaluation des dommages résultant des faits de la guerre. 
Il sera fait application de toutes les dispositions de cet arrêté-loi non 
contraires à la présente loi. 
Les indications et les évaluations que doit contenir la demande en réparation 
peuvent, par dérogation à l’article 29. de l’arrêté-loi, être réglées par arrêté royal. 
Art. 48 (art. ler, loi du 6 septembre 1921). — Les cours et tribunaux 
des dounmages de guerre fixent les indemmités accordées en vertu. de la présente 
loi, en indiquant séparément, dans le dispositif de leur décision, notamment 
les indemnités accordées à titre de réparation sans remploi, les indemnités ‘de 
réparation soumises au remploi, les indemnités complémentaires de remploi, et 
éventuellement le montant des avances attribuées en vertu de l’article 15 ainsi 
que les conditions fixéss pour le remploi et pour les avances. 
: Art. 44 (art. 44, loi du 10 mai 1919). — Lorsque la décision! qui fixe 
uné indemnité où une allocation provisionnelle est devenue définitive,” le 
greffier du tribunal ou de la cour des dommages de guerre en informe par lettre 
recommandée, le Ministre des Affaires économiques. Il lui transmet en même 
temps le dispositif de la décision. 
CHAPITRE VII. — Des allocations provisicnnelles 
Art. 45 (art. 45; loi du 10 mai 1919). — Les cours et tribunaux des dom- 
mages de guerre peuvent, en tout état de cause, le commissaire de l’Etat 
entendu, accorder des allocations provisionnelles. à valoir sur les indemnités 
prévues par la présente loi. 
Art. 46 (art. 46, loi du 10 mai 1919): — Les allocations provisionnelles 
relatives à des biens meubles et immeubles pour lesquels le remploi est prévu 
par les articles ci-dessus ne peuvent être accordées que pour réparation, recons- 
truction ou reconstitution du bien endommagé, détruit, réquisitionné ou enlevé. 
Elles ne peuvent être allouées qu'aux sinistrés souscripteurs d’une déclara- 
tion de remploi conformément à l’article 21; ceux-ci ne sont plus recevables 
à retirer cet engagement lorsqu’une allocation provisionnelle leur a été accordée. 
Art. 47 (art. 47, loi du 10 mai 1919). — Les demandes provisionnelles sont 
formées par requête déposée au greffe du tribunal ou de la cour saisie de la 
demande principale. - 
1] est procédé sur la requête conformément aux dispositions des articles 42 
et 44 ci-dessus. 
Art. 48 (art. 48, loi du 10 mai 1919). — Si la décision définitive attribue 
des indemnités inférieures aux allocations provisionnelles, les titres qui repré 
sentent celles-ci sont annulés et remplacés par de nouveaux «titres du montant 
des indemnités définitives. 
L'Etat reste néanmoins tenu de payer, à concurrence du montant des alloca- 
tions provisionnelles, aux tiers de bonne foi, cessionnaires ou créanciers gagistes 
de ces allocations, les sommes que le sinistré a reçues de ces derniers ou qu'ils 
leur doit du chef des conventions conclues en conformité des dispositions de la 
présente loi sur les cession et le gage. 
Dès la décision définitve, l'Etat est en droit de répéter à charge du sinistré 
la différence entre la somme qu’il aura payé ou qu’il sera tenu de payer en 
vertu de l'alinéa précédent et le montant de l’indemnité fixée par la décision. 
Il v a Lieu à décompte des intérôts et accessoires 
CHAPITRE VIII. — Du paiement des indemnités 
Art. 49 (art ler, loi du 6 septembre 1921). — En exécution des décisions, 
rendues par les cours et tribunaux des dommages de guerre, il est remis au 
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