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bénéficiaire, par les soins du Ministre des Finances; un ou plusieurs titres du
montant des indemnités allouées par ces décisions. Cette remise s'opère dans
les deux mois qui suivent la date à laquelle la décision est passée en force de
chose jugée lorsqu'il s’agit d’une indemnité non soumise à remploi, et’ aux
époques fixées par la décision conformément au dernier alinéa de l’article 15
ci-dessus lorsqu’il s’agit d’une indemnité accordée à charge de remploi.
- Le titre mentionne les conditions fixées par la décision et par la loi pour
le remploi et pour les avances.
Art. 50 (art. ler, loi du 6 septembre 1921)- — Les indemnités de réparation
sont productives d’un intérêt de 5 p. e. l'an à partir du ler janvier 1920 ou de
la date du dommage, si celui-ci est postérieur à cette date.
Les indemnités complémentaires de. remploi produisent le même intérêt
à partir de la date fixée par les décisions des cours et tribunaux des dommages
de guerre pour la délivrance des titres.
Si le remploi est déjà effectué au- moment du jugement, le tribunal fixera
la date à partir de laquelle l'intérêt commencera à courir.
Art. 5Obis (art. ler, loi du 6 septembre 1921). — Le tribunal allouera au
sinistré, à titre de prime rémunératrice, la moitié des économies justifiées que
ce dernier aura réalisées dans l'affectation au remploi des allocations déterminées
conformément à l’article 43, l'Etat étant déchargé de l’autre moitié.
La constation des économies réalisées sera organisée par arrêté royal.
y … Art. 51 (art. 51, loi du 10 mai 1919). — Le titre est nominatif; la créance
qui en fait l’objet ne peut être cédée ou mise en gage que dans les conditions
établies ci-après.
Art. 52 (art 52, loi-du.mai 1919). — Abrogé par l’article 2 de la loi du 6
septembre 1921
Art- 58 (art. ler, loi du 6 septembre 1921). — L'époque et le mode de
remboursement des titres représentatifs d'indemnités sont fixés par arrêté royal;
si les indemnités sont sujettes à remploi, l’époque et le mode de remboursement
de ces titres sont fixés de façon que les fonds nécessaires sdient mis à la dispos-
tion des sinistrés en temps opportun pour leur permettre de réaliser le remploi
aux époques fixées par les juridictions des dommages de guerre.
Art. 54 (art. 54, loi du 10 mai 1919). — Le titre est annulé si la déchéance
est prononcée
CHAPITRES IX. — De la cession et de la mise en gage
Art. 55 (art. 55, loi du 10 mai 1919). — Peuvent être cédés et mis en gage“
1° Le droit à réparation organisé par la présente loi:
2° Les allocations provisionnelles et les indemnités définitives allouées en
exécution des dispositions ci-dessus
Art. 56 (art. er, loi du 6 septembre 1921). — Le droit à réparation relatif
à des biens meubles et immeubles pour lesquels le remploi est agrée ou imposé
conformément au chapitre III ci-dessus, ainsi que les indemnités et les alloca-
tions provisionnelles accordées avec obligation de remploi, ne. peuvent être
cédées et mis en gage qu’à là condition que les indemnités cédées ou le mon-
tant du prêt gagé soit employé à la réparation, à la reconstruction ou au rem-
placement des biens endommagés, détruits, réquisitionnés ou enlevés.
Art. 57 (art. 57, loi du 10 mai 1919). — Sont inopérantes toutes saisies
des indemnités dont le remploi est agréé ou imposé, mais pour autant seule-
ment que ce remploi soit effectué dans les délais fixés en conformité de l’article 22.
Art. 58 (art- 58, loi du 10 mai 1919), — La cession n’est opposable aux
tiers et le gage n’est valablement constitué que moyennant l’accomplissement
des conditions et des formes exigées respectivement par les articles 1689 et
suivants et les articles 2071 et suivants du Code civil pour la cession et pour la
mise! en gage des créances et autres droits incorporels