Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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bénéficiaire, par les soins du Ministre des Finances; un ou plusieurs titres du 
montant des indemnités allouées par ces décisions. Cette remise s'opère dans 
les deux mois qui suivent la date à laquelle la décision est passée en force de 
chose jugée lorsqu'il s’agit d’une indemnité non soumise à remploi, et’ aux 
époques fixées par la décision conformément au dernier alinéa de l’article 15 
ci-dessus lorsqu’il s’agit d’une indemnité accordée à charge de remploi. 
 - Le titre mentionne les conditions fixées par la décision et par la loi pour 
le remploi et pour les avances. 
Art. 50 (art. ler, loi du 6 septembre 1921)- — Les indemnités de réparation 
sont productives d’un intérêt de 5 p. e. l'an à partir du ler janvier 1920 ou de 
la date du dommage, si celui-ci est postérieur à cette date. 
Les indemnités complémentaires de. remploi produisent le même intérêt 
à partir de la date fixée par les décisions des cours et tribunaux des dommages 
de guerre pour la délivrance des titres. 
Si le remploi est déjà effectué au- moment du jugement, le tribunal fixera 
la date à partir de laquelle l'intérêt commencera à courir. 
Art. 5Obis (art. ler, loi du 6 septembre 1921). — Le tribunal allouera au 
sinistré, à titre de prime rémunératrice, la moitié des économies justifiées que 
ce dernier aura réalisées dans l'affectation au remploi des allocations déterminées 
conformément à l’article 43, l'Etat étant déchargé de l’autre moitié. 
La constation des économies réalisées sera organisée par arrêté royal. 
y … Art. 51 (art. 51, loi du 10 mai 1919). — Le titre est nominatif; la créance 
qui en fait l’objet ne peut être cédée ou mise en gage que dans les conditions 
établies ci-après. 
Art. 52 (art 52, loi-du.mai 1919). — Abrogé par l’article 2 de la loi du 6 
septembre 1921 
Art- 58 (art. ler, loi du 6 septembre 1921). — L'époque et le mode de 
remboursement des titres représentatifs d'indemnités sont fixés par arrêté royal; 
si les indemnités sont sujettes à remploi, l’époque et le mode de remboursement 
de ces titres sont fixés de façon que les fonds nécessaires sdient mis à la dispos- 
tion des sinistrés en temps opportun pour leur permettre de réaliser le remploi 
aux époques fixées par les juridictions des dommages de guerre. 
Art. 54 (art. 54, loi du 10 mai 1919). — Le titre est annulé si la déchéance 
est prononcée 
CHAPITRES IX. — De la cession et de la mise en gage 
Art. 55 (art. 55, loi du 10 mai 1919). — Peuvent être cédés et mis en gage“ 
1° Le droit à réparation organisé par la présente loi: 
2° Les allocations provisionnelles et les indemnités définitives allouées en 
exécution des dispositions ci-dessus 
Art. 56 (art. er, loi du 6 septembre 1921). — Le droit à réparation relatif 
à des biens meubles et immeubles pour lesquels le remploi est agrée ou imposé 
conformément au chapitre III ci-dessus, ainsi que les indemnités et les alloca- 
tions provisionnelles accordées avec obligation de remploi, ne. peuvent être 
cédées et mis en gage qu’à là condition que les indemnités cédées ou le mon- 
tant du prêt gagé soit employé à la réparation, à la reconstruction ou au rem- 
placement des biens endommagés, détruits, réquisitionnés ou enlevés. 
Art. 57 (art. 57, loi du 10 mai 1919). — Sont inopérantes toutes saisies 
des indemnités dont le remploi est agréé ou imposé, mais pour autant seule- 
ment que ce remploi soit effectué dans les délais fixés en conformité de l’article 22. 
Art. 58 (art- 58, loi du 10 mai 1919), — La cession n’est opposable aux 
tiers et le gage n’est valablement constitué que moyennant l’accomplissement 
des conditions et des formes exigées respectivement par les articles 1689 et 
suivants et les articles 2071 et suivants du Code civil pour la cession et pour la 
mise! en gage des créances et autres droits incorporels
	        
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